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16/07/2015 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2015, 102


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 102
du 16 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/525/RG/14
du 26/12/2014
Ab A
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
MP et Jean Bernard
NADOLNY
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEU

DI SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab A, né le … … … à
…, de feu Ac Ae et de Ag
Y, opérateur économique, demeurant au
quartier...

Arrêt n° 102
du 16 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/525/RG/14
du 26/12/2014
Ab A
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
MP et Jean Bernard
NADOLNY
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab A, né le … … … à
…, de feu Ac Ae et de Ag
Y, opérateur économique, demeurant au
quartier Ndiobène à Grand Mbao, sans autres
précision et ayant pour conseil Maître
Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, 35
bis, avenue Aa X, BP 14887 Ah
Af ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ai Ad C, né le … …
… à Saint-Solange (France), de Stéphane
et de Stéphanie, restaurateur en retraite,
demeurant à la villa 30, cité ISRA Bel Air ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 12 mai 2014
par Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ab
A, contre l’arrêt n° 624 rendu le 06 avril 2014 confirmant
le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans la cause
l’opposant au ministère public et Jean Bernard NADOLNY ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu lés conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux exigences dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 624 du
06 avril 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 16/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-16;102 ?
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