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16/07/2015 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2015, 100


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 100
du 16 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/518/RG/14
du 23/12/2014
Ad Y
(Me Sandembou DIOP)
CONTRE
MP et Abdoulaye SALL
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 juillet 2015
PRESENTS
Amadou BAL,
Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE JUILLET DEUX

MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad Y, né le … … … à
Thiès, de Bassirou et de Ab Aa
A, expert, demeurant à Thiès au quartier
Grand Ac, sans aut...

Arrêt n° 100
du 16 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/518/RG/14
du 23/12/2014
Ad Y
(Me Sandembou DIOP)
CONTRE
MP et Abdoulaye SALL
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 juillet 2015
PRESENTS
Amadou BAL,
Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad Y, né le … … … à
Thiès, de Bassirou et de Ab Aa
A, expert, demeurant à Thiès au quartier
Grand Ac, sans autres précision et
ayant pour conseil Maître Sandembou DIOP,
avocat à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Abdoulaye SALL, sans autre précision ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 1” septembre
2014 par Maître Sandembou DIOP, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ad
Y, contre l’arrêt n° 1051 rendu le 25 août 2014 confirmant
le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans la cause
l’opposant au ministère public et Abdoulaye SALL ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux exigences dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 1051 du 25
août 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Amadou BAL, Président,
Mama KONATE, Adama NDIAYEF, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Mama KONATE Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 16/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-16;100 ?
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