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15/07/2015 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2015, 90


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°90 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/467/ RG/ 14
Aa A Contre Seyni TAMBA
RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : A...

ARRÊT N°90 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/467/ RG/ 14
Aa A Contre Seyni TAMBA
RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : Aa A, représentée par maître Saër LO THIAM,
avocat à la Cour, 1 place de l'indépendance à Dakar, Immeuble Allumettes, 3ème étage ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
Seyni TAMBA, demeurant à Thiés, concluant en personne ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 13 novembre 2014 sous le numéro J/467/RG/14, par maître Saër LO THIAM, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre l’arrêt n°26 rendu le 10 mars 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Seyni TAMBA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 novembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 novembre 2014 de maître Aïssatou DRAME, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé le 14 janvier 2015 par Seyni TAMBA ; La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar, 10 mars 2014, n° 26), que Marième Bâ et Seyni Tamba se prétendent tous deux propriétaires de la parcelle n° 94/J du plan de lotissement de Saly Carrefour à Mbour ; que le dernier cité a saisi le tribunal d’une demande en expulsion et en démolition des constructions érigées sur ladite;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés d’une part, de l’insuffisance de motif et d’autre part du défaut de base légale :
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement sur l’expulsion d’une part, au seul motif « Qu’il n’a pas été produit aux débats l’acte notifiant à Seyni Tamba la désaffectation de la parcelle n° 94/J, ni l’acte portant réaffectation de ladite parcelle », alors que s’agissant d’une désaffectation collective, la notification par voie de publication est juridiquement autorisée ; que d’autre part,  « Qu’il est constant comme résultant du dossier que par acte administratif n° 2300/A.Ng/SP du 10 juillet 1990, Seyni Tamba a été attributaire de la parcelle n° 94/J du plan de lotissement de Saly Carrefour ; que par délibération n° 4 en date du 23 juin 1999, le conseil rural de la communauté rurale de Malicounda réuni le même jour, a procédé à la désaffectation de la parcelle n° 94/J initialement affectée à Seyni Tamba pour insuffisance de mise en valeur ; que par arrêté n° 0005 en date du 27 juillet 1999, le sous préfet de Sindia a approuvé ladite délibération…», en s’abstenant d’en tirer les conséquences au seul motif que la preuve de la notification de la décision de désaffectation n’a pas été produite;
Mais attendu que sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation du rapport d’expertise :
Attendu qu’il est fait grief en ce que l’arrêt attaqué d’avoir retenu pour confirmer l’expulsion, «…que Le rapport d’expertise ne saurait constituer une preuve de la propriété de l’appelante sur la parcelle litigieuse en l’absence de la production d’un acte administratif régulièrement délivré par le conseil rural et approuvé par le représentant de l’Etat », ignorant ainsi le contenu du rapport qui a confirmé l’attribution de la parcelle et annexé l’acte administratif n° 133 du 30 août 1999;
Mais attendu que le rapport d’expertise prétendument dénaturé n’a pas été produit ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le quatrième moyen tiré de la contradiction de motifs :
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’Appel, en ordonnant l’expulsion et en rejetant la demande de démolition du mur de clôture, d’avoir privé le constructeur de bonne foi d’une indemnité; Mais attendu que la cour d’Appel n’a pas été saisie d’une demande d’indemnisation ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Aa A aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen-rapporteur El Hadji Malick SOW

Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 15/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-15;90 ?
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