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15/07/2015 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2015, 89


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°89 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/450/ RG/ 14
SOSECA Groupe CCBM Contre Ruise Dakar Import
RAPPORTEUR : Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME

…………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE...

ARRÊT N°89 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/450/ RG/ 14
SOSECA Groupe CCBM Contre Ruise Dakar Import
RAPPORTEUR : Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société SOSECA GROUPE CCBM, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis au 128, avenue Aa A … …, faisant élection de domicile en l'étude de maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, Corniche Ouest x Rue 15, Immeuble Ae Ab B ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
La Société RUISE DAKAR IMPORT, prise en la personne de son représentant légal monsieur Ad Ac demeurant à Dakar, sans autres précisions ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 31 octobre 2014 sous le numéro J/450/RG/14, par maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SOSECA GROUPE CCBM, contre l’arrêt n°303 rendu le 17 mai 2013 par la cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société RUISE DAKAR IMPORT ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 novembre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 novembre 2014 de maître Djiby DIATTA, huissier de justice ;

La COUR, Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours
Attendu selon l’article 71-1 de la loi organique sur la Cour suprême, que « le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois, à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou domicile » ; Attendu que par acte du 1er juillet 2013 servi par Maître Malick Ndiaye huissier de justice, la société RUISE a signifié à la requérante l’arrêt dont est pourvoi et l’a mise en demeure de payer le montant de la condamnation outre les frais et intérêts de droit ; Que la SOSECA ayant introduit son pourvoi le 31 octobre 2014, soit plus de deux mois après le 1er juillet 2013, date de la signification de l’arrêt attaqué, l’irrecevabilité de sa requête est dès lors encourue ;
Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi formé par la SOSECA Groupe CCBM contre l’arrêt n° 303 du 17 mai 2013 rendu par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseille-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE
Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 15/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-15;89 ?
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