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15/07/2015 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2015, 88


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°88 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/449/ RG/ 14
Aa Ac A Contre Boubacar Souleymane DIALLO
RAPPORTEUR : Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …

………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
E...

ARRÊT N°88 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/449/ RG/ 14
Aa Ac A Contre Boubacar Souleymane DIALLO
RAPPORTEUR : Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa Ac A, élisant domicile … l'Etude de maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour, 18 Rue Ab B … … ;
Demandeur ;
D’une part ET :
Boubacar Souleymane DIALLO, demeurant à la SICAP Sacré -Cœur 1, villa n° 8383 à Dakar, concluant en personne ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 30 octobre 2014 sous le numéro J/449/RG/14, par maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ac A, contre l’arrêt n°240 rendu le 23 juillet 2014 par la cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Boubacar Souleymane DIALLO ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 3 novembre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 octobre 2014 de maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé le 18 décembre 2014 par Boubacar Souleymane DIALLO ;

La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu les moyens annexés ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Aa Ac A locataire de la villa n° 8383 sise à Sacré-Cœur à Dakar a envoyé via le système Poste One la somme mensuelle de 49.700Fcfa au titre des loyers dus de janvier à mars 2014, déduction faite des 29% prévus par l’article 1er de la loi n° 2014-03 du 22 janvier 2014, portant baisse des loyers des baux à usage d’habitation, au bailleur Boubacar Souleymane Diallo lequel, estimant que celui-ci est exclu du bénéfice de ladite loi, l’a assigné en expulsion des lieux loués ; Sur les premier et second moyens réunis : Vu les articles 169 alinéa 1 et 553 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) : Attendu, selon ces textes, que le débiteur peut se libérer en utilisant la procédure des offres réelles suivies de consignations, si le créancier refuse de recevoir le paiement et que le loyer étant quérable sauf stipulation contraire, le preneur doit le payer au terme convenu ;
Attendu que, pour infirmer l’ordonnance du 21 mai 2014, la cour d’Appel, a relevé que « le litige en l’espèce, est consécutif au refus du bailleur de prendre paiement des loyers de son locataire après déduction de la baisse prévue par la loi n° 2014-03 du 22 janvier 2014, portant baisse des loyers des baux à usage d’habitation, motif pris de ce que son locataire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1er de la loi parce que son loyer a été fixé sur la base d’une surface corrigée effectuée à dire d’expert suivant rapport du 07 février 2005 versé au dossier », et retenu que « les envois ne constituent et ne peuvent également pas être qualifiés de paiements ou consignations réguliers, valables et libératoires pour n’avoir pas été faits conformément aux articles 166,170 du COCC et 566 du CPC susvisés » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acceptation par le bailleur de recevoir les envois des loyers dus via le système Poste One, attestés par les reçus des 07 février, 06 mars et 09 avril 2014, et réalisés par le locataire, vaut paiement valable et libératoire des loyers litigieux, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 240 du 23 juillet 2014, rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseille-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE
Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO

Le Greffier

Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 15/07/2015

Parties
Demandeurs : SEYDOU NOUROU SECK
Défendeurs : BOUBACAR SOULEYMANE DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-15;88 ?
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