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15/07/2015 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2015, 87


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°87 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/432/ RG/ 14
Ab Aa B Contre Thierry LEDEME
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME ………

…… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :...

ARRÊT N°87 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/432/ RG/ 14
Ab Aa B Contre Thierry LEDEME
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ab Aa B, demeurant à résidence Palmeraie, villa n°9 à Saly Portudal, MBOUR, faisant élection de domicile en l'étude de maître Christian FAYE, avocat à la Cour, 18 Rue Ac Ad … … ;
Demandeur ;
D’une part ET :
Thierry LEDEME, demeurant à résidence Palmeraie villa n°30 à Saly Portudal, MBOUR, faisant élection de domicile en l'étude de maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour, 01 Place de l'Indépendance Immeuble Allumettes, 3éme Etage à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 17 octobre 2014 sous le numéro J/432/RG/14, par maître Christian FAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa B, contre l’arrêt n°75 rendu le 19 mai 2014 par la cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Thierry LEDEME ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 octobre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 octobre 2014 de maître Ndéye Lissa BARRY, huissier de justice ;

Vu le mémoire en défense déposé le 22 décembre 2014 par maître Saer LO THIAM, avocat à la Cour, pour le compte de Thierry LEDEME ;
La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 19 mai 2014 n° 75), que par un acte du 9 mai 2011, M. Thierry LEDEME s’est engagé à acquérir auprès de M. Ab Aa B, le droit au bail et les peines et soins édifiés sur le lot n° 9 du lotissement de la résidence la palmeraie à Mbour (région de Thiès); que le 29 février 2012, M. A a assigné M. B en annulation de la procuration et de la promesse de vente et en restitution de l’acompte versé; Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence, au motif qu’il s’agit d’une procédure faite en matière réelle immobilière, en conséquence, les dispositions de l’article 34 alinéa 6 du Code de procédure civile qui prévoient que la juridiction compétente pour statuer est celle du lieu où se trouve l’immeuble litigieux doivent être appliquées, alors, selon le moyen que :
1°/il s’agit d’une matière purement civile puisque le contentieux ne porte pas sur un immeuble litigieux mais sur la validité de documents et sur une somme d’argent ;
2°/ le requérant n’est pas domicilié au Sénégal et cela n’est pas été contesté, que la cour d’appel devait faire application des dispositions de l’article 39-7, en constatant l’incompétence du tribunal de Thiès qui n’est pas le tribunal du lieu de résidence habituelle du requérant ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que les prétentions du demandeur étaient l’annulation d’une procuration donnée en vue de la vente d’un immeuble situé à Thiès et celle de la promesse de vente, en a exactement déduit que le tribunal régional de cette ville était compétent pour connaître de l’action ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 49 du COCC ;
Attendu que selon ce texte, lorsque la loi exige, pour la conclusion d’un contrat, des formes particulières, le pouvoir de passer ce contrat doit être donné au représentant dans la même forme ;
Attendu que pour annuler la procuration et la promesse de vente, l’arrêt se borne à dire qu’il est constant qu’il a été donné procuration à l’intimé, par acte sous seings privé, de vendre l’immeuble formant le lot n° 9 sis à Mbour ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si cet immeuble est immatriculé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 75 rendu le 19 mai 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Thiés ;
Condamne Thierry LEDEME aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseille-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 15/07/2015

Parties
Demandeurs : WALTER JOSEPH NUSS
Défendeurs : THIERRY LEDEME

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-15;87 ?
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