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15/07/2015 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2015, 86


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°86 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/424/ RG/ 14
Société DONI S.A Contre Société REGIPUB
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPR

ÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZ...

ARRÊT N°86 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/424/ RG/ 14
Société DONI S.A Contre Société REGIPUB
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : La Société DONI S.A, poursuites et diligences de son représentant légal, faisant élection de domicile, en l’étude de maîtres C et HOUDA, avocats à la Cour, 66, boulevard de République à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
Société REGIPUB, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège à Dakar, SODIDA, lot n° 23, faisant élection de domicile en l'étude de maître Mame Ab A et associés, avocats à la Cour, 28, rue Ac Ad B … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 13 octobre 2014 sous le numéro J/424/RG/14, par maîtres C et HOUDA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société DONI S.A, contre l’arrêt n°58 rendu le 15 mai 2014 par la cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société REGIPUB ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 octobre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 octobre 2014 de maître Richard DIATTA, huissier de justice ;

Vu le mémoire en défense déposé le 26 décembre 2014 par maître Mame Ab A et associés, avocats à la Cour, pour le compte de la société REGIPUB;
La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 15 mai 2014, n° 58), rendu en matière de référé, que les sociétés DONI SARL et REGIPUB ont été autorisées, par la Mairie de Dakar et l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE), à exploiter, comme supports publicitaires, des passerelles situées sur le territoire de la commune de Dakar; qu’estimant que la société DONI SARL a occupé sans droit ni titre une passerelle de l’Aa Af Ae, la société REGIPUB l’a assignée pour voir ordonner l’enlèvement de ses « affiches publicitaires » ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tiré du défaut de réponse à conclusions constitutif de violation de l’article 1-4 du Code de Procédure civile: Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions par lesquelles il était demandé entre autres de dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve du respect des stipulations de l’article 8 du Protocole du 27 juin 2011, … selon lesquelles « le présent protocole est résilié par lettre recommandée en cas de non-respect et/ou défaillance du demandeur. Cette résiliation ne pourra intervenir qu’après une mise en demeure de 7(sept) jours au plus selon la gravité ou le risque, resté sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts » ;
Mais attendu que le moyen qui invoque le défaut de réponse à conclusions et en même temps la violation de l’article 1-4 du Code de Procédure civile qui énumère des principes directeurs du procès civil est complexe et partant irrecevable ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche, tiré du défaut de base légale constitutif de violation de l’article 1-6 du Code de Procédure civile :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’écarter l’arrêté en date du 28 décembre 2005, qu’elle a estimé comme ne pouvant pas valablement être invoqué dans le cadre de ce litige sans pour autant dire en quoi et pour quelle raison ledit arrêté ne saurait être invoqué, violant ainsi les dispositions de l’article 1-6 du Code de Procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui invoque le défaut de base légale sans indiquer au regard de quel texte et soulève en même temps la violation de l’article 1-6 du Code de procédure civile qui impose au juge de trouver la règle de droit appropriée pour la solution du litige est imprécis et partant irrecevable ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche, tiré de la violation de l’article 247 du Code de Procédure civile :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance sur la révocation du Protocole d’accord du 27 juin 2011, alors, selon le moyen, qu’un juge des référés est incompétent à apprécier le fond encore moins à interpréter les conditionnalités d’une décision de révocation pour en déduire la régularité ou l’irrégularité ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la société DONI SARL a continué à exploiter la passerelle litigieuse nonobstant la révocation régulièrement opérée de l’autorisation à elle donnée à cet effet, la cour d’appel a décidé, à bon droit, de lui ordonner d’enlever ses « affiches publicitaires », en application des dispositions de l’article 247 du Code de Procédure civile qui permettent au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société DONI S.A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseille-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 15/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-15;86 ?
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