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15/07/2015 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2015, 85


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°85 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/428/ RG/ 14
Société NSIA Assurances Contre Henri VIDAL
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUP

RÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QU...

ARRÊT N°85 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/428/ RG/ 14
Société NSIA Assurances Contre Henri VIDAL
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : La Société NSIA Assurances S.A, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis au 18-20 avenue Ab Ac A … …, mais faisant élection de domicile, en l’étude de maître BATHILY et associés, avocats à la Cour, 7668, Mermoz VDN, 2ème Porte, près du Conseil Régional de Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
Henri VIDAL, demeurant à la villa n° 31 au village la Mangrove à Saly, mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, Immeuble Ad Aa B, Corniche Ouest x Rue 15, Médina à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 14 octobre 2014 sous le numéro J/428/RG/14, par maître BATHILY et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société NSIA Assurances S.A, contre l’arrêt n°84 rendu le 2 juin 2014 par la cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Henri VIDAL ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 15 décembre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 8 décembre 2014 de maître Richard DIATTA, huissier de justice ;

Vu le mémoire en défense déposé le 9 février 2015 par maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, pour le compte de Henri VIDAL ;
La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 2 juin 2014, n° 84), que M. Henri Vidal a souscrit auprès de la NSIA un contrat d’assurance multirisque habitation dont l’échéance, fixée au 19 octobre 2011, a fait l’objet d’un avenant de renouvellement du 23 septembre 2011 devant prendre effet le 14 novembre 2011 ; qu’un incendie ayant détruit la villa assurée le 30 novembre 2011, M. Vidal a assigné l’assureur pour la réparation du sinistre ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de ne pas avoir sanctionné la violation par les premiers juges des règles sur la compétence en ce que l’immeuble assuré étant sis à Mbour, seul le Tribunal régional de Thiès était compétent pour connaître de la cause ;
Mais attendu que l’incompétence territoriale d’une juridiction ne peut pas être soulevée pour la première fois devant la Cour suprême ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de retenir qu’il y a entre les parties reconduction tacite des termes d’un contrat conclu avant l’avènement des nouvelles dispositions du code CIMA prévues à l’article 13 sanctionnant le défaut de garantie en cas de non-paiement de la prime, sans rechercher de manière concrète les faits nécessaires à la solution du problème de droit, de dire que la garantie est due à l’assuré et de condamner l’assureur à réparer le sinistre, alors, selon le moyen que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article 831 alinéa 1 du code de la famille, la loi nouvelle s’applique aux conséquences des actes ou faits juridiques qui ont précédé sa mise en application et d’autre part, le paiement de la prime du sieur Vidal est intervenu le 1er décembre 2011 ;
Mais attendu qu’ayant relevé, que le contrat a été conclu avant la modification de l’article 13 du Code CIMA, qui sanctionne le non- paiement de la prime par le défaut de garantie, alors que la loi ancienne, sous l’empire de laquelle le contrat a été conclu, prévoyait que même en cas de non -paiement de la prime, le contrat n’était suspendu qu’après la mise en demeure de l’assuré, la cour d’Appel en a exactement déduit que le contrat d’assurance n’était pas suspendu, sans avoir à procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la NSIA aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseille-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 15/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-15;85 ?
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