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15/07/2015 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2015, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°84 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/408 et 443/ RG/ 14
Ab A Contre Mamadou Karim SIDIBE
RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
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ARRÊT N°84 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/408 et 443/ RG/ 14
Ab A Contre Mamadou Karim SIDIBE
RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : Ab A, demeurant au n°33, cité géographie à Castors, Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE, avocats à la Cour, 112, Rue Marsat angle Aa Ae à Dakar, et de maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, route de l’hôpital en face ANCAR à Diourbel ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
Mamadou Karim SIDIBE, demeurant à Nouakchott, Mauritanie, élisant domicile … l’étude de maîtres SO et SE, avocats à la Cour, 150 A, SICAP Sacré-Cœur, VDN Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 30 septembre 2014 sous les numéros J/408/ et J/443/RG/14, par maîtres FALL et KANE et Assane Dioma NDIAYE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ab A, contre l’ordonnance n° 2566 du 22 mai 2014 rendu par le Tribunal régional de Dakar dans la cause l’ opposant à Mamadou Karim SIDIBE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 octobre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 novembre 2014 de maître Malick SEYE FALL, huissier de justice ;

Vu le mémoire en défense déposé le 4 décembre 2014 par maître SO et SO, avocats à la Cour, pour le compte de Mamadou Karim SIDIBE;
La COUR, Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joignant les deux pourvois ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que Mamadou Karim Sidibé a saisi le Président du Tribunal régional de Dakar, d’une demande d’exéquatur du procès-verbal de conciliation n°53 du 14 juillet 2013 établit devant le Président  du Tribunal départemental de Ad Ac à Nouakchott ;
Sur le moyen unique du premier pourvoi et sur la seconde branche du moyen unique du second pourvoi, réunis ; Vu l’article 787 du CPC, ensemble les articles 158, 160, 166 et 375 du code de la famille ; Attendu, selon ce texte, que pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire national, la décision rendue par la juridiction étrangère ne doit contenir rien de contraire à l’ordre public du Sénégal ;
Attendu que le Président du Tribunal régional de Dakar a ordonné l’exéquatur du procès-verbal de conciliation établi le 14 juillet 2013 par-devant le Président du Tribunal départemental de Ad Ac à Nouakchott, qui entérine le divorce par répudiation de l’épouse Ab A par Mamadou Karim Sidibé son mari ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’en droit sénégalais, la répudiation de l’épouse par le mari, considérée comme une injure grave, est contraire à l’ordre public sénégalais, le Président du Tribunal régional de Dakar a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, Et sans qu’il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen unique du second pourvoi ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros n° J/408/RG/14 et n° J/443/RG/14 ;
Casse et annule l’ordonnance n° 2566 du 22 mai 2014 du juge des référés du Tribunal régional de Dakar ; Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Souleymane KANE, Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseille-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 15/07/2015

Parties
Demandeurs : ASSIÉTOU DIALLO
Défendeurs : MAMADOU KARIM SIDIBé

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-15;84 ?
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