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15/07/2015 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2015, 83


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°83 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/402/ RG/ 14
Ag Ah Af et autres Contre La Banque Islamique du Sénégal
RAPPORTEUR : Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX ...

ARRÊT N°83 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/402/ RG/ 14
Ag Ah Af et autres Contre La Banque Islamique du Sénégal
RAPPORTEUR : Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : Ag Ah Af, demeurant à Yoff, cité Ai Am, Villa n° 26, à Dakar,
Ae A, demeurant aux Almadies, zone 17 Lot n°09, à Dakar,
- La Société d'Equipements et de Commerce SA, dite SECOM-Afrique, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux, sis au 27, rue Aj Ak … …, faisant tous élection de domicile en l’étude de maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE, avocats à la Cour, 112, rue Marsat angle Biaise Diagne à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET :
La Banque Al C Ad, dite B.I.S S.A, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à l'immeuble Fayçal, rue Huart angle Aa Ac Af, à Dakar,élisant domicile … l’étude de maître Birahim GUEYE, avocat à la Cour, 57, avenue Ac B, Immeuble SIFA à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 26 septembre 2014 sous le numéro J/402/RG/14, par maîtres FALL et KANE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ah Af et autres, contre l’arrêt n°176 rendu le 6 mars 2014 par la cour d’appel de Ab dans la cause les opposant à la Banque Islamique Du Sénégal ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 septembre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 4 octobre 2014 de maître Richard DIATTA, huissier de justice ;

Vu le mémoire en défense déposé le 4 décembre 2014 par maître Birahim GUEYE, avocat à la Cour, pour le compte de Banque Islamique Du Sénégal ; La COUR, Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus audit Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Et attendu que les premier et deuxième moyens mettent en œuvre l’application et l’interprétation des articles 12 et 14 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Par ces motifs :
Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Condamne Ag Ah Af et autres aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseille-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 15/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-15;83 ?
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