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15/07/2015 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2015, 82


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°82 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/366/ RG/ 14
Al Am A Contre A.S.S et Amary NDIAYE
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÃ

ŠME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QU...

ARRÊT N°82 Du 15 juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/366/ RG/ 14
Al Am A Contre A.S.S et Amary NDIAYE
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
15 juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Al Am A, demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Malick SALL et associés, avocats à la Cour, 57, avenue Ae C (ex Ad AbB à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET :
- La Société Assurances la Sécurité Ac dite A.SS, ayant son siège social à Dakar, rue le Dantec, angle Pierre Million ;
- Amary NDIAYE, demeurant à Thiaroye Gare, quartier Ak Ai, tous faisant élection de domicile en l'étude de maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE, avocats à la Cour, 112 rue Marsat angle Blaise Diagne à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 septembre 2014 sous le numéro J/366/RG/14, par maître Malick SALL et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Al Am A, contre l’arrêt n°77 rendu le 26 mai 2014 par la cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société Assurances la Sécurité Ac dite A.SS et à Amary NDIAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 septembre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 septembre 2014 de maître Ndéye Tégue FALL LO, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé le 15 octobre 2014 par maître Yaré FALL et Amadou Aly KANE, avocats à la Cour, pour le compte de Aa Af ;
La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Dakar le 26 mai 2014,n°77), que le 12 novembre 2009,le véhicule conduit par Aj Ah a heurté le camion appartenant à Amary Ndiaye ; qu’à la suite de cet accident, Ag A qui se trouvait dans le véhicule de Aj Ah et qui a subi des blessures, a assigné les défendeurs en déclaration de responsabilité et en réparation ;
Sur le premier et le second moyens réunis et tirés de la contradiction de motifs  et de la violation de la loi par refus d’application ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, pour fixer l’incapacité temporaire totale ,d’avoir retenu qu’ aux termes de l’article 259 du code CIMA, l’évaluation du préjudice est basée, pour les personnes salariées sur le revenu net perçu au cours des six mois précédant l’accident et l’indemnité à verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel, et qu’en procédant ainsi, elle a calculé l’indemnité mensuelle, alors qu’elle devait multiplier le montant obtenu par neuf pour déterminer le montant de l’incapacité temporaire totale ;
Mais attendu que sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseille-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA ANNEXE DES MOYENS AU SOUTIEN DU POURVOI Deux (2) moyens soutendent le présent pourvoi :
- La contradiction de motifs -La violation de la loi par refus d'application
X Du 1er moyen tiré de la contradiction de motifs Attendu que comme rappelé dans la relation des faits et de la procédure, il est constant que l'expert a fixé l'incapacité temporaire totale (ITT) du concluant à deux cent soixante-dix (270) jours soit neuf (09) mois ;
Attendu que selon le Juge d'appel, «aux termes des dispositions de l'article 259 du Code CIMA, la durée de l'incapacité temporaire totale est fixée par expertise et en cas de perte de revenus, l'évaluation du préjudice est basée, pour les personnes salariées sur le revenu net perçu au cours des six mois précédant l'accident, puis l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel du pays sur le territoire duquel a eu lieu l'accident» ;
Que poursuivant et mettant en application lesdites affirmations, toujours selon la Cour d'appel, « qu'aussi l'accident ayant eu lieu au Sénégal que le SMIG annuel étant de 434.920 francs CFA l'ITT sera de <434.920 francs CFA X3 X270130 = 11.742.842 francs CFA » ;
Que ce faisant, ledit Juge a donc simplement prétendu calculer l'indemnité mensuelle ;
Qu'il ne pouvait dès lors, sans se contredire, en conclure dans le dispositif de l'arrêt, que «fixe l'incapacité temporaire totale à la somme de 11.742.842 francs CFA » ;
Que comme rappelé ci-dessus le sieur A ayant eu une incapacité temporaire de neuf (09) mois, ledit montant aurait dû être multiplié par neuf pour déterminer son préjudice réel;
Qu'il échet par voie de conséquence casser et annuler l'arrêt attaqué pour contradiction de motifs ; X Du second moyen tiré de la violation de la loi par refus d'application « L'erreur sur la solution constitue, soit un refus d'application - si la loi est claire - soit une fausse interprétation - si le sens de la loi prête à controverse ».
Jacques BORE - « la cassation en matière civile » avec mise à jour au 31 décembre 1987- Sivey 1988 page 569 n°1869 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 259 du Code CIMA :
« La durée de l'incapacité temporaire totale est fixée par expertise médicale; L'indemnisation n'est due que si l'incapacité se prolonge au-delà de huit jours; En cas de pertes de revenus, l'évaluation du préjudice est basée :
- Pour les personnes salariées sur le revenu net (salaires, avantages ou primes de nature statuaire) perçu au cours des six mois précédant l'accident ;
- Pour les personnes non salariées, disposant de revenus sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédant l'accident ;
- Pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur le SMIG mensuel ;
Dans les deux premiers cas, l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel. Le SMIG s'entend pour le pays sur le territoire duquel s'est produit l'accident. » Attendu qu'après avoir rappelé cette règle en écrivant dans son arrêt que «l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel du pays sur le territoire duquel a eu lieu l'accident », le Juge d'appel n'a alloué au sieur Ag A qu'une indemnité correspondant à un mois d'incapacité temporaire totale ;
Alors cependant, qu'il résulte des faits que ce dernier, avec une incapacité temporaire de deux cent soixante-dix (270) jours a droit à neuf (9) mois d'indemnités mensuelles ;
Qu'il convient dès lors casser et annuler l'arrêt querellé pour violation des dispositions de l'article 259 du Code CIMA par refus d'application.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 15/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-15;82 ?
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