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09/07/2015 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 2015, 53


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE SOCIALE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI NEUF JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
-Thierno AP XU et 212 autres (liste jointe), domiciliés à la cité Ar An, villa 193 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Cheikh Amadou Diop, avocat à la cour, 3 rue de Niomré x Avenue Hassan 2 (ex- Albert Sarraut) à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : -l’Agence de Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, dite ASECNA, poursuites et dilig

ences de son représentant légal, en ses bureaux, 32/38, Avenue Ai Al à Dakar, faisant électi...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE SOCIALE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI NEUF JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
-Thierno AP XU et 212 autres (liste jointe), domiciliés à la cité Ar An, villa 193 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Cheikh Amadou Diop, avocat à la cour, 3 rue de Niomré x Avenue Hassan 2 (ex- Albert Sarraut) à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : -l’Agence de Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, dite ASECNA, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux, 32/38, Avenue Ai Al à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de maître François SARR & associés, 33, Avenue Aq Ap Ag à Ao;
XD,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par maître Cheikh Amadou Diop, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Z AP XU et 212 et autres; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 27 août 2014 sous le numéro J/345/RG/14 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 79 du 5 février 2014 de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits de la cause, manque de base légale et contradiction de motifs ; Arrêt n° 53 du 9 Juillet 2015 Social ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/345/RG/14 du 27/8/14 ¤¤¤¤¤ Z AP XU et autres (Me Cheikh Amadou DIOP)
CONTRE Agence de Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, dite ASECNA (Me François SARR & associés) RAPPORTEUR Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET ZK Ac BL
AUDIENCE 9 Juillet 2015
PRESENTS Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier ; MATIERE Sociale
la Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 28 août 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en réplique du 19 juin 2015 des demandeurs ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Vu le moyen annexé ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu,  selon l’article 35-1 de la loi organique visée ci-dessus, qu’un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture, à peine d’irrecevabilité ;
Et attendu que le moyen, tel que développé, critique une dénaturation des faits de la cause, un manque de base légale et une contradiction de motifs ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Z AP XU et 212 autres contre l’arrêt n° 79 du 5 février 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le président Jean Louis Paul TOUPANE Les conseillers Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW Le greffier Cheikh DIOP REQUERANTS RETRAITES DE L’XV
Z AP XU CB CE CK Aj CH BZ YH AI ZQ BZ XS YH AL XE YY AI ZC AG CB XZ CP Aa BO CK CS AI ZC YA BM XW BB BZ BY BT YN BT YH BJ YV XO A CI AW ZT BZ XT YK CZ AGF N° 1 CB AU BH AGF XO YH BM CX YL ZG BY BM XN ZS ZN YP YI ZI YC CB BY AP XN BC XM AL BZ XO BG BH BS CD BZ ZF AJ ZA CG ZI M BY CU AP AI BM YV AY XB BM CF CK AGI ZT AI ZD AU YB CV BM BD ZD AGA CR CO Ac BY AL BX YH YH ZS AU N° 2 PAPE AG ZN CD AR Aj AI AGH AI AL YH CK Ac XK ZD AI X CF ZF AJ YJ ZR AU ZF AJ BA XN ZD AU YG Ad AGF At ZN YX YZ C BD BK AU PA AHMET FALL AT AGF BY AL Au BE Ac YF BK ZU BC BO ZE AU AV AGC ZD BQ BR BB CX CD BM BU AU BK AI BZ CO BT AJ ZD CD CY XE Ac AGI N° 1 CK AU BT CI ZM XR ZS CF BM AI ZD CI CV ZS AU BM XM ZT CT AGG ZX As AGI BM XI ZH AI ZW CL ZY ZD YF YB CM CQ YF AM XE Ak XF YI X ZU AGF Ac AGI N° 2 ZB BS ZV YF BM BZ XS YH CD MBENGUE N° 3 CHEIKH MBACKE TOURE IBRAHIMA DIOP SENY MBAYE NDOYE ZD SY MARIE AISSATOU SOW GUEYE AWA BA YEORO ALIOU SY MOUSSA THIAW ALLE NDIAYE SALIOU SAMB NOUMA DIA MATAR NDIAYE MAMDOU LAMINE SADIO FAMARA DIEDHIOU IBRA MAMDOU KEBE AMAR DIENG DJIBRIL SOW CHEIKH SADIBOU COLY OUSSEYNOU KADAM THIEMOKHO KONE AISSATOU NDOYE GUEYE MAGATTE TRAWARE BOUBACAR DIALLO NDIARKA GAYE MME SOUMARE YAYE K SOW ALDYHUENE PAPA DEMBA DIALLO SAMB SIRE CAMARA MEDOUNE FADEY DIOP MME SOUMARE DIOP KHADY SYLLA IBRAHIMA GUEYE OUMAR SYLLA LANA NIANG PAPE ZZ BY Af XC AM AU AO AI CU Ac BL Ac YH CK BZ CU BF AU YM XE BV BM XA BC YO YU ZO AU CB AU BM YJ AW CJ YF AH CG BM BU CI AP ZE X AZ XX ZE AT CE CF BF ZN YS YD AGD ZD CC CW BW YP AU ZD AQ At BD ZQ CI BA XZ BZ AU BR ZP ZU BT AU ZS YR BP AGI XI BC BB YT YE BI CO XG AU Y XL YQ B AGB XH XZ XG AU AX BR B CA AU CX CG AU MAME PATHE DIOP AMADOU GAYE N° 2 EL AJ BM XN BT AU N° 2 AK AU CU CN BB AV BM XU AL AGF AGE XA CZ ZN XO YW CZ XQ Ac BN YV XO XA XJ YO BM AGF N° 1 MME BB BC BD ZJ XY ZD CD AN Ab XN Ah YS ZD XP BR AG CB XZ N° 2 MME BI AU Am BU YA AL AGF
ANNEXE AFFAIRE N° J/345/RG/2014 En la forme :
L’arrêt n° 79 du 5 février 2014 a été signifié au conseil des requérant par Me Aloyse NDONG, huissier de justice à Dakar, par exploit en date du 13 août 2014 ;
Le présent pourvoi ayant été introduit dans les formes et délais de la loi par une partie qui y a intérêt, doit donc être déclaré recevable en la forme ;
Au fond :
Au soutien du présent pourvoi, les requérants articulent un seul moyen : le manque de base légale pour insuffisance de motifs ou dénaturation des faits et contradiction de motifs, inexactitude matérielle des faits ;
Pour débouter les requérants, la Cour d’Appel de Dakar, suivant en cela le tribunal du travail hors classe de Dakar, a estimé :
D’une part, que l’indemnité compensatrice réclamée prévue par l’article 5 de la résolution de 1992 ne concerne que les travailleurs recrutés directement par l’ASECNA avant le 9 avril 1992 et originaires d’un pays membre où l’âge de la retraite est supérieur à 55 ans ;
La Cour ajoute que les requérants sont originaires du Sénégal, pays ne figurant pas sur la liste annexée à la résolution n° LXXII-3 du 28 juillet 1992 ; mais en plus ils ne sont ni des fonctionnaires détachés, ni des agents non fonctionnaires recrutés par l’Etat du Sénégal ;
D’autre part, la version 2008 de la résolution n’est pas applicable aux requérants puisqu’ils étaient tous à la retraite ;
Mais il apparaît nettement que la religion de la Cour a été surprise ;
D’abord, il suffit de se reporter au texte de la résolution visée pour s’apercevoir que celle-ci parle en son article 3 :
« D’agents recrutés directement par l’ASECNA avant le 9 avril 1992, et originaires d’un pays membre où l’âge de départ à la retraite est supérieur à 55 ans, et cessent leur activité à l’agence à 55 ans… » ;
Cette résolution qui manifestement dispose pour l’avenir concerne tous les requérants recrutés directement par l’ASECNA avant le 9 avril 1992 ;
Ils sont tous sénégalais et sont allés à la retraite à l’âge de 55 ans, à des dates où leur pays a déjà généralisé la retraite à 60 ans ;
La Cour motive ensuite sa décision en soulignant que les requérants ne sont « ni fonctionnaires détachés, ni agent non fonctionnaires de l’Etat » ;
Il est permis de se demander sur quel texte la Cour fonde ce motif ;
En effet l’article 3 de la résolution, pourtant cité par la Cour, en prévoit nulle part ce critère ;
La Cour a manifestement dénaturé les faits de la cause et n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Elle n’a visiblement pas bien examiné le texte le texte de la résolution, qui ne contient absolument pas les termes utilisés par elle, ou des termes équivalents ;
On voit bien, en revanche qu’elle s’est contentée de reprendre presque mot pour mot l’argumentaire de l’ASECNA, laquelle invoque des critères, fabriqués par elle-même dans le passé, qu’elle a considérés comme désuets et qu’elle a remplacés ;
C’est en effet l’ASECNA qui a fait le constat qu’elle n’avait pas de politique harmonisée et pour réparer cette lacune, elle a crée en 1992,
Un code de rémunération du personnel de l’ASECNA Et un statut unique du personnel de l’ASECNA » ;
Désormais ce personnel était dénommé « agents de l’ASECNA » et les appellations de « fonctionnaires » ou « non fonctionnaires » furent bannies ;
C’est cela qu’explicite de façon claire le « statut unique de personnel de l’ASECNA », qui indique :
Titre 1 : Dispositions générales « Article 1er : le présent statut, qui fait partie intégrante du contrat de travail, a pour objet de régir les rapports de travail entre l’ASECNA et son personnel, dénommés agents, ressortissants des Etats membres sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de croyance, ni d’opinion politique… » ;
Plus loin le titre III sur la situation administrative précise :
« Chapitre I : Recrutement :
Article 6 : Mode de recrutement : le directeur général recrute le personnel soit directement, soit par voie de détachement dans les limites des tableaux de besoin approuvés par le Conseil d’administration, sous réserve des qualifications requises après publication préalable d’avis de vacance d’emploi avec priorité d’emploi aux agents déjà en fonction ;
Le personnel détaché auprès de l’agence est celui, qui, avec son accord et à la demande de l’Agence, est par décision d’un Etat membre ou d’une société, appelé à servir à l’ASECNA… » ;
Article 9 : Conclusion du contrat Le recrutement d’un agent donne lieu à l’établissement d’un contrat écrit… » ;
Enfin le Code de rémunération du personnel de l’ASECNA prévoit dan :
« Dispositions générales :
7° Régime social : le régime social est l’ensemble des prestations sociales et autres avantages divers consentis au personnel de l’ASECNA / L’indemnité de cessation d’activité » ;
Ainsi, on le voit, ces éclairages unifiant le statut de tous les « agents » de l’ASECNA, sont superfétatoires puisque la situation des concluants est claire et ne fait l’objet d’aucune équivoque ; contrairement à ce que l’ASECNA veut faire croire ;
Voilà pourquoi, même si pour l’amour de la discussion on voulait bien retenir les critères que semble privilégier l’ASECNA seule et sans aucun fondement, on s’apercevrait qu’ils n’ont aucune opérationnalité ;
Il est clair que lASXV, ayant décidé l’uniformisation des appellations de ses travailleurs sous le non d’AGENTS, la distinction entre « fonctionnaires », « non fonctionnaires », « agents détachés » n’a plus aucun sens, pour elle ;
L’eût-t-elle eu d’ailleurs, que les requérants seraient tout de même exclus de cette nomenclature ! En effet, dans leur ensemble ils remplissent tous les critères prévus pour bénéficier des prestations ou autres indemnités que l’ASECNA alloue à ses agents, en activité ou à la retraite ;
Ils sont tous été recrutés directement par l’ASECNA avant avril 1992,
Ils sont tous sénégalais, pays dans lequel l’âge de la retraite est désormais fixé à soixante ans ;
Ils sont tous partis à la retraite à 55 ans, après 1996 ;
C’est pourquoi, il est curieux de constater que même si les motifs de l’arrêt ont énuméré les conditions retenues pour l’octroi de l’indemnité sollicitée par les requérants, celui-ci a conclu que ceux-ci ne les remplissaient pas ;
Sans dire pourquoi et en quoi ! Or précisément, les requérants remplissent bel et bien les critères et conditions rappelés ci-dessus et que cite la juridiction d’appel ;
Du reste, il est illustratif de citer le cas des agents de l’ASECNA exerçant en Mauritanie ;
Dans ce pays, il est remarquable de noter que pendant que les avantages réclamés par les requérants leur sont déniés, l’ensemble de leurs collègues y exerçant leurs activités, sans distinction de mode de recrutement ou d’appellation, ont toujours bénéficié de l’indemnité prévue par la résolution de 1992, et ce depuis 1994 ;
Et la jurisprudence est venue consolider cette pratique en rétablissant dans ses droits monsieur Ae BQ agent de l’ASECNA à la retraite depuis 2003 qui s’était vu refuser le bénéfice de l’indemnité, au motif qu’il était « fonctionnaire » ;
Mais le tribunal du travail de Nouakchott (jugement du 28 mars 2004), la cour d’Appel (arrêt du 7 octobre 2004) et la Cour suprême (arrêt du 7 juillet 2005) lui ont tous donné raison (produits dans le dossier) ;
Les requérants étant régis comme leurs collègues mauritaniens par les mêmes textes (Code de rémunération, statut unique), ont encore, pour cette raison là le droit de solliciter et d’obtenir le bénéfice de l’indemnité compensatrice (IC) ;
Sur l’indemnité compensatrice de 2008 C’est encore pour refuser une discrimination injustifiée et intolérable que les requérants ont demandé à bénéficier de l’IC (indemnité compensatrice) ;
En effet, il s’agit de la même indemnité refusée aux requérants qui est accordée, « à titre exceptionnel » à des agents allant à la retraite au 31 décembre 2008 ;
Même s’ils sont déjà à la retraite, et même si la résolution de 2008-CA 101-4 des 17 et 18 décembre 2008, déclare accorder l’IC, « à titre exceptionnel » force est de reconnaître qu’elle ne fait qu’appliquer les résolutions de 1992 et 1995 et comprend donc les requérants dans son champ d’action ;
Et aucune raison suffisante ne permet d’expliquer que seuls les travailleurs devant aller à la retraite en 2008 pouvaient bénéficier du réajustement du calcul de l’indemnité de cessation d’activités ;
En décidant ainsi, l’ASECNA prend le contrepied de l’argumentaire qu’elle a développé dans la présente procédure en ne faisant aucune distinction entre les statuts de fonctionnaires ou pas, de ceux de recrutés ou pas ;
Il n’y a pas de meilleure preuve fournie par l’ASECNA elle-même du bien fondé des prétentions des requérants, car prenant conscience d’une injustice, elle cherche à la réparer ;
Mais en déboutant les requérants sur ce point au motif qu’en 2008, ils étaient déjà la retraite, la Cour a usé de motifs contradictoires en ce sens qu’il s’agit de la même indemnité fondée sur les résolutions de 1992 et de 1995 refusée là pour défaut de qualité de fonctionnaires détachés ou den on fonctionnaires… et ici parce qu’ils sont déjà la retraite ;
Au vu de ce qui précède, les requérants estiment que l’arrêt déféré à la censure de la Cour suprême mérite cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 09/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-09;53 ?
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