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09/07/2015 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 2015, 52


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 52
du 9 Juillet 2015
Social
Affaire n° J/262/RG/14
du 12/6/14
Af Ab Y
Ag Ap AK
A
Aq AJ
C Ad Z
Al AM
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
CBAO, Aa Aj Ac
(Me Boubacar WADE)
RAPPORTEUR
Seydina Issa SOW
PAR UET B
Ah AH
AUDIENCE
9 Juillet 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU P

EUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI NEUF JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-Bit...

Arrêt n° 52
du 9 Juillet 2015
Social
Affaire n° J/262/RG/14
du 12/6/14
Af Ab Y
Ag Ap AK
A
Aq AJ
C Ad Z
Al AM
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
CBAO, Aa Aj Ac
(Me Boubacar WADE)
RAPPORTEUR
Seydina Issa SOW
PAR UET B
Ah AH
AUDIENCE
9 Juillet 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI NEUF JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
-Bity Ab Y, Ag Ap AK A, Aq AJ, C Ad Z et Al AM, tous élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73, bis Rue Ai Ak C … … ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET:
-la CBAO, Aa Aj Ac, poursuites et diligences de son représentant légal, sis au siège social, 1, place de l’Indépendance à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4, Boulevard An AG x Ae AI à Am ;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ab Y et autres;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 12 juin 2014 sous le numéro J/262/RG/14 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°646 du 27 août 2013 de la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L128 du Code du travail, contrariété de motifs, défaut de réponse à conclusions et dénaturation des faits ;
la Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 12 juin 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en réponse du 12 août 2014 de la défenderesse ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Seydina Issa SOW, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar, n° 646 rendu le 27 août 2013), que Af Ab Y, Ag Ap AK A, Aq AJ, C Ad Z et Al AM, ci-après désignés Af Ab Y et autres, ont attrait leur employeur, la CBAO Groupe Attijarifa Bank dite CBAO, devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins de le faire condamner à leur payer diverses sommes d’argent à titre de prime de recouvrement et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 128 du Code du travail :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré prescrites les demandes d’avant le 17 décembre 2002 aux motifs que c’est la prescription quinquennale qui est applicable, alors que, selon le moyen, dès que l’employeur ne conteste pas le principe de la créance du salarié dont il n’a pas rapporté la preuve du paiement, c’est la prescription décennale qui est applicable à cette créance ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu, selon ce texte, que s’il est reconnu, même implicitement, que les sommes ou prestations réclamées n’ont pas été payées, fournies ou remboursées, l’action en paiement de salaires en fournitures ou remboursements de prestations en nature se prescrit par dix ans ;
Attendu que pour déclarer les demandes d’avant le 17 décembre 2002 prescrites, l’arrêt énonce qu'il s'infère de l'article L 128 que la
prescription décennale ne joue que lorsque l'employeur qui a reconnu devoir
lesdites sommes ou prestations ne les a pas payées ou fournies, la CBAO en
contestant le principe même de la créance des demandeurs, la prescription
décennale ne peut s'appliquer ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il a relevé que suivant la note de service de la CBAO, la prime de recouvrement, dont le montant est fixé par la Direction générale, est versée aux agents de recouvrement lorsque l’objectif fixé a été atteint, ce dont il résulte une reconnaissance implicite du principe de créance par l’employeur de nature à transformer la prescription quinquennale en prescription décennale, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen relevé d’office, substitué au troisième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions, en application de l’article 72-4 de la loi organique sur la Cour suprême;
Vu l’article 126 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en vertu de ce texte si, au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît au cours de l’instruction que l’une des parties, un témoin ou un tiers détient des documents ou tout autre élément de preuve pertinent, le juge de la mise en état ou la juridiction de jugement peut, à la requête de l’une des parties ou d’office, en ordonner la production dans un délai raisonnable ;
Attendu qu’ayant relevé que « le conseil des demandeurs a exposé que les documents qui servent de base à déterminer le droit et quantum de la prime de recouvrement, sont exclusivement détenus par la CBAO qui n’a pas voulu produire les pièces réclamées par le tribunal », puis énoncé que « suivant la note de service citée in extenso, la prime de recouvrement est versée aux agents de recouvrement lorsque l’objectif fixé a été atteint et dont le montant est fixé par la direction générale », la Cour d’appel a retenu qu’« en l’état, (elle) ne dispose d’aucun élément pour déterminer si l’objectif fixé à compter de 2002 a été atteint, ni un montant fixé par la direction générale obtenu, il convient de dire que la demande, n’est pas, en 1’ état, justifiée, pour les agents du recouvrement, les dames Ag AK A et C Ad Z »,
Qu’en se déterminant ainsi, sans chercher à obtenir la production des documents détenus par l’employeur afin de vérifier le bien fondé des prétentions de ces salariées sur la prime de recouvrement, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le quatrième moyen pris de la dénaturation ;
Vu l’obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour décider que le planton Al AM, Af Ab Y, secrétaire de Direction et Aq AJ, chargée des poursuites contre les clients de la banque et au profit des tiers, n’ont pas droit à la prime de recouvrement, au regard de la note de service, l’arrêt retient que les agents du recouvrement sont « les agents qui font effectivement des actes de poursuite et non les agents du service de recouvrement » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la note de service désigne comme bénéficiaires de la prime «les agents du recouvrement », et non les seuls agents chargé des poursuites dans le service du recouvrement, l’arrêt attaqué a en dénaturé les termes clairs et précis ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin d’examiner le deuxième moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 646 du 27 août 2013 de la Cour d’Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Seydina Issa SOW Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/262/RG/2014
Du premier moyen tiré de la violation de l’article L128 du Code du Travail
Attendu que pour considérer que les demandes antérieures au 17 décembre 2002 sont atteintes et éteintes par la prescription, la cour d’Appel a adopté la motivation suivante :
« Considérant que l’article L 128 du Code du Travail pose un régime de preuve légale ; qu’en vertu de l’effet probatoire de la présomption légale, l’employeur n’a pas à rapporter la preuve de sa propre libération mais plutôt celle de l’écoulement d’une certaine durée à compter de la date à laquelle le paiement est exigible ; autrement, en requérant à l’employeur de rapporter la preuve de sa libération par quelque moyen que ce soit, l’on procède à un renversement de la charge de la preuve ;
Considérant qu’aussi bien en première instance qu’en appel, l’employeur a, de façon formelle, rejeté le principe de la créance et n’a pas non plus reconnu, même implicitement, aux travailleurs le droit au paiement de la prime ;
Considérant que dès lors, le premier juge a fait une juste et exacte application de la loi en estimant qu’il s’infère de l’article L128 que la prescription décennale ne joue que lorsque l’employeur qui a reconnu devoir lesdites sommes ou prestations ne les a pas payées ou fournies, la CBAO en contestant le principe même de la créance des demandeurs, la prescription décennale ne peut s’appliquer… » (cf arrêt dont est pourvoi paragraphes 1, 2, 3) ; Attendu qu’en disposant de la sorte, la cour d’Appel méconnaît trop gravement les règles qui gouvernent la prescription en matière sociale.
Que l’article L128 du Code du Travail dispose trop clairement que « … s’il est reconnu, même implicitement, que les sommes ou prestations réclamées n’ont pas été payées, fournies ou remboursées, l’action en paiement de salaires et en fournitures ou remboursement de prestation en nature se prescrit par dix ans » ;
Qu’aussi bien dans ses conclusions d’instance que d’appel, la CBAO a toujours fait dans le clair-obscur en soutenant d’abord que :
-La prime de recouvrement était réservée uniquement aux agents du service recouvrement ;
-Les agents qui la réclament n’ont pas prouvé avoir atteint les objectifs qui ouvrent droit à la prime ;
Que l’un dans l’autre, la CBAO n’a jamais contesté que des primes de recouvrement étaient prévues ;
Que le principe même de cette prime étant admis, de même que son non- paiement, le délai de prescription qui s’applique en pareil cas ne peut être que la prescription décennale ;
Qu’il convient de rappeler que la prescription instituée par l’article L128 du Code du Travail est une prescription présomptive, c'est-à-dire basée uniquement sur la présomption de paiement.
Que dès lors, qu’il est établi que le paiement n’a pas été effectué, le principe de la créance demeure, et les simples dénégations d’une partie ne sauraient raccourcir les délais de prescription.
Que pour prouver que le principe de la prime de recouvrement ne peut être contesté par la CBAO, qui ne l’a pas payée, il convient de se référer à ce qui suit :
- la CBAO a institué une prime de recouvrement
- La CBAO reconnaît au moins à Mlle C Ad Z et Mme A Ag AK la qualité d’agents de recouvrement
- il a été prouvé que cette prime a été payée assez de fois (3 fois) pour la cristalliser comme avantage acquis
Le premier juge et la cour d’Appel ont reconnu au moins à certains agents la qualité d’agents de recouvrement -La CBAO a juste dénié aux mémorants le droit à la prime de recouvrement parce qu’ils n’auraient juste pas prouvé avoir atteint les objectifs. D’où une reconnaissance implicite du non-paiement de la prime.
A partir de là, quelle est la logique juridique qui permet de décréter que la prescription est acquise pour la période antérieure 2002 ?
Que cela n’a aucun sens, d’autant plus que le texte de l’article L128 stipule que la prescription est décennale si l’employeur admet même implicitement que les sommes réclamées n’ont pas été payées ;
Que dire quand, quand en l’espèce, l’employeur le reconnaît explicitement et
Tel est le véritable sens et la portée de l’article L128
Attendu qu’il est même possible d’argumenter différemment pour parvenir à la même solution.
Attendu que le premier juge dit que dès l’instant où l’employeur ni e l’existence même de la prime (ce qui n’est du reste pas vrai pour 3 des employés au moins) il ne pouvait donc payer cette prime et la prescription en la matière est donc de 5 ans !
Attendu qu’il est aisé de rétorquer que si le juge estime que cette prime est effectivement due, la prescription devient décennale dès l’instant où l’employer a admis ne pas l’avoir payée !
Que juger le contraire est à la fois grave et inquiétant car il suffira à un employeur, si pareille jurisprudence devait prospérer, de se contenter de dire qu’il ne reconnaît pas l’existence d’une créance ou d’un droit ipso facto bannir la prescription décennale au profit exclusif de la prescription quinquennale…
Que c’est le lieu ici de rappeler que le principe de l’interprétation in favorem est un des corollaires de l’ordre public social ; cela veut dire qu’en présence de plusieurs interprétations possibles, c’est celle qui bénéficie au travailleur qui doit être adopté ;
Que c’est donc à tort que la cour d’Appel a estimé que les demandes d’avant le 17 décembre 2002 sont atteintes et éteintes par la prescription ;
Que pour ce motif, l’arrêt attaqué encourt cassation.
Du deuxième moyen tiré de la contrariété de motifs
Attendu que la cour d’Appel, pour dénier aux mémorants le droit à la prime de recouvrement, a adopté la motivation suivante :
« Considérant que suivant la note de service citée in extenso, la prime de recouvrement est versée aux agents de recouvrement lorsque l’objectif fixé a été atteint et dont le montant est fixé par la direction générale ;
Considérant en l’état que la Cour ne dispose d’aucun élément pour déterminer si l’objectif fixé à compter de 2002 a été atteint, ni un montant fixé par la direction générale obtenu, il convient de dire que la demande n’est pas, en l’état, justifiée, pour les agents du recouvrement les dames Ag AK A et C Ad
Attendu que cette motivation pêche trop gravement par son incohérence
1. La cour d’Appel a reconnu le droit à la prime de recouvrement
1. La cour d’Appel reconnaît que les documents, sur la base desquels la prime de recouvrement doit être payée, sont exclusivement détenus par la CBAO, mais qu’elle ne les a pas « obtenus » de celle-ci !
Que dès lors, il ne ressort d’aucune logique juridique que, faisant fi de son pouvoir d’inquisition, la cour d’Appel statue au détriment des travailleurs qui ne disposent d’aucun pouvoir coercitif à l’égard de la CBAO ;
Qu'il convient également de rappeler encore une fois que le premier juge a plusieurs fois ordonné la production de ces documents qui attestent de l’atteinte ou non des objectifs par les travailleurs du service recouvrement.
Qu'il y a assurément une contrariété manifeste dans la motivation adoptée par le juge d’appel.
Que la cour d’Appel avait donc l’obligation, pour asseoir sa décision, de rechercher si réellement les objectifs avaient été atteints ou non ;
Que pour ce faire rappelons que le premier juge avait fait une injonction à la banque de produire les documents lui permettant de se déterminer.
Qu’au lieu de tirer les conséquences du refus de la banque de s’exécuter, le premier juge a d’abord, la cour d’Appel ensuite, ont sanctionné les travailleurs !
Que pour ce deuxième moyen tiré de la contrariété des motifs, l’arrêt attaqué encourt cassation.
Du troisième moyen tiré du défaut de réponses à conclusions
Attendu qu’il convient de rappeler que même si les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ils sont par contre tenus de répondre aux véritables moyens invoqués par les parties dans leurs conclusions.
Qu’un véritable moyen exigeant réponse se définit selon le conseiller Voulet comme « l’énonciation par une partie d’un fait, d’un acte ou d’un texte, d’où, par un raisonnement juridique, elle prétend déduire le bien fondé d’une demande ou d’une défense » (JCP 1965 —1— 1912).
Qu'en l’espèce, les mémorants ont relevé ceci leurs conclusions d’appel du 04 juillet 2013 :
«… Af Ab Y, Aq AJ, Al AM, Ag Ap A et C Ad Z ont droit à la prime de recouvrement parce que conformément à la note de service, ils ont atteint les objectifs fixés pour les années 1998 à 2007 ;
« qu’en estimant « qu’aucun élément objectif du dossier ne renseigne sur l’objectif fixé pour les années 1998 à 2007, même si pour l’année 1998, il ressort de la note du 25 février 1999 que Mame Ao AN a adressée à la direction générale que le montant des sommes recouvrées a été de 1 648 000 000 FCFA... » et que «.….. les fiches de notation invoquées par les demandeurs et détenues exclusivement par la banque lesquelles auraient selon ceux-ci permis d’établir que l’objectif fixé a été atteint, n’ont pas été produites au dossier par la CBAO malgré le rabat exprès du délibéré pour ce faire et plusieurs renvois subséquents.… » pour débouter les travailleurs ( !!!), le premier juge a tranché la contestation de façon sidérante, en donnant raison à celui à qui il avait pourtant imposé de produire les fiches de notation (la CBAO) et qui a refusé de s’exécuter !!! »
« Qu’il convient de rappeler que les documents qui servent de base à déterminer le droit et le quantum de la prime de recouvrement sont exclusivement détenus par la CBAO »;
« Que cette dernière, malgré plusieurs renvois concédés par le juge, n’a pas voulu produire les pièces comptables qui allaient couper court à la polémique ! »
« Qu’en exigeant du travailleur une preuve que détient exclusivement son employeur, malgré l’injonction qu’il a faite à ce dernier, le premier juge a statué de façon carrément renversante ! »
« Qu’à l’évidence, si ces fiches de notation étaient favorables à la CBAO, celle- ci se serait empressé de les produire.
« Qu’il conviendrait en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et d’allouer à Af Ab Y, Aq AJ, Al AM, Ag Ap A et C Ad Z les sommes réclamées.… ».
Attendu qu’en s’abstenant de répondre à cet argumentaire des mémorants, le juge d’appel n’a pas répondu à un moyen dont la réponse pouvait déterminer l’issue de la réclamation.
Que pour n’avoir pas répondu à ce véritable moyen, l’arrêt de la cour d’Appel encourt la cassation.
Du quatrième moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu que le grief de la dénaturation des faits n’est recevable, selon la jurisprudence de la cour de céans, que s’il porte sur la dénaturation d’un acte.
Que c’est bien le cas en l’espèce puisque la cour d’Appel a considéré que « … les termes juridiques ont un sens précis, les agents du recouvrement sont les employés qui font effectivement des actes de poursuites et non les agents du service de recouvrement, ainsi qu’il ressort clairement de la note de service… »
Attendu que face à de telles affirmations, il convient de reproduire exactement ce que dit la note de service n° 002/92/DSC-RDS du 13/1/92 qui est suffisamment claire pour se passer d’interprétation, à fortiori d’une interprétation restrictive, encore une fois défavorable aux travailleurs
«… prime de recouvrement :
Verséé aux agents du recouvrement lorsque l’objectif fixé a été atteint… »
Déjà, en utilisant le terme « agents du recouvrement » et pas celui « d’agents de recouvrement », la note de service ne se limite pas à l’évidence, aux seuls agents qui font des actes de poursuites c'est-à-dire les agents de recouvrement.
Qu’ainsi, en estimant de manière péremptoire que les agents du recouvrement sont « les employés qui ont effectivement des actes de poursuites » et en faisant fi de toutes les personnes qui concourent à la réalisation des objectifs du service, qu’elles soient plantons, coursiers, chauffeur. et qui sont structurellement rattachées au service en question, la cour d’Appel a dénaturé tant le texte lui-même de la note de service (en confondant « agent du recouvrement » et « agents de recouvrement » que l’esprit de ladite note qui a été prise à l’échelon d’un service tout entier et non quelques individualités dudit service ».
Qu'’à cela s’ajoute que la cour d’Appel a distingué là où la note de service ne distingue pas !
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d’Appel a dénaturé les faits : elle a donné à cette note un sens autre que celui qu’elle a.
Que sur ce quatrième moyen également, son arrêt mérite d’être cassé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 09/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-09;52 ?
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