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09/07/2015 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 2015, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°49 du 09 Juillet 2015
N° AFFAIRE J/513/RG/14 Du 19/12/14
Administrative ------
Ac Ae A
Contre 
État du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
09 juillet 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊ

ME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU...

ARRÊT N°49 du 09 Juillet 2015
N° AFFAIRE J/513/RG/14 Du 19/12/14
Administrative ------
Ac Ae A
Contre 
État du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
09 juillet 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI NEUF JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Ac Ae A, Chiffreur, demeurant à Yoff derrière Aa Ag A chez Ab B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Af Ad A à Dakar; D’UNE PART
ET : État du Sénégal, prise en la personne de l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Économie et des Finances, Avenue Carde ; D’AUTRE PART
Vu la requête reçue le 19 décembre 2014 au greffe central par laquelle Ac Ae A chiffreur de 2e classe, élisant domicile … l’étude de Maîtres Guédel Ndiaye et associés, Avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision implicite du Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République refusant sa prolongation d’activités ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 83-03 du 28 janvier 1983 portant statut spécial du personnel du Chiffre ; Vu l’exploit du 24 décembre 2014 de Maitre Fatma Haris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’État ; Vu le reçu du 30 décembre 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçu au greffe le 25 février 2015 ; Vu le mémoire en réplique déposé audit greffe le 05 mai 2015 par les conseils du requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar Dièye Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que selon les dispositions de l’article 73-1 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour suprême, avant de se pourvoir contre une décision administrative, l’intéressé peut présenter dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter la décision ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que suivant lettre du 12 mars 2013, le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a refusé à Ac Ae A la prolongation de l’âge de sa mise à la retraite au motif que celle-ci n’est pas permise par la loi ; Que par lettre du 18 juin 2014, il a saisi l’autorité administrative d’un recours gracieux, resté sans réponse, avant d’introduire le 19 décembre 2014 le présent recours dont les moyens d’annulation ne visent que la décision du 12 mars 2013 ; Considérant que le recours administratif de Ac Ae A a été introduit le 18 juin 2014, hors le délai du recours pour excès de pouvoir, soit 15 mois après l’intervention de la décision explicite du 12 mars 2013 ; 
Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer sa requête irrecevable ; Par ces motifs : Déclare irrecevable le recours formé par Ac Ae A contre la décision implicite du Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République refusant sa prolongation d’activités ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – doyen, Président ;
Amadou BAL, Waly FAYE, Conseiller – rapporteur;
Adama NDIAYE, Sangoné FALL, Conseillers ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 09/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-09;49 ?
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