La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 2015, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°48 du 09 Juillet 2015
N° AFFAIRE J/286/RG/14 Du 04/07/14
Administrative ------
Ab A
Contre 
État du Sénégal
PRESENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
09 juillet 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUP

RÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU...

ARRÊT N°48 du 09 Juillet 2015
N° AFFAIRE J/286/RG/14 Du 04/07/14
Administrative ------
Ab A
Contre 
État du Sénégal
PRESENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
09 juillet 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI NEUF JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Ab A, demeurant à Ouakam Cité Mamelle, villa n°629, Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, avocat à la cour, 10 Rue Aa Ac à Dakar ; D’UNE PART
ET : Le Ministre de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des Organisations professionnelles, Building administratif, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Carde ;
D’AUTRE PART Vu la requête reçue le 4 juillet 2014 au greffe central par laquelle Ab A, délégué du personnel suppléant à la Société Générale de Banques au Sénégal, élisant domicile … l’étude de Maître Mouhamadou Moustapha Dieng, Avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°002677/MFPTDSOP/DGTSS/DRTOP du 23 juin 2014 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, du Dialogue Social et des Organisations Professionnelles, infirmant celle n°00730/IRTSS/DK du 18 février 2014 de l’inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale de Dakar, portant refus d’autorisation de son licenciement ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail ; Vu l’exploit du 9 juillet 2014 de Maitre Joséphine Kambé Senghor, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’État ;
Vu les reçus du 7 juillet 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en intervention volontaire de la Société Générale de Banques au Sénégal reçu au greffe le 2 janvier 2015 ;
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar Dièye Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par lettre du 29 janvier 2014, la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) a saisi l’Inspecteur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale de Dakar aux fins d’être autorisée à licencier Ab A, délégué du Personnel Suppléant à ladite banque ; Que par décision n°00730/IRTSS/DK du 18 février 2014, l’autorisation de licenciement sollicitée par la banque à l’encontre du requérant a été refusée ; Que la SGBS a introduit un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, du Dialogue Social et des Organisations Professionnelles contre la décision de l’Inspecteur, qui par décision n°0002677/MFPTDSOP/DGTSS/DRTOP du 23 juin 2014, a infirmé celle susvisée de l’Inspecteur du Travail ; Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale en ce que, le Ministre, pour autoriser le licenciement du requérant, s’est fondé sur de prétendus aveux de faits constitutifs de fautes disciplinaires tirés d’un procès-verbal d’enquête policière alors que celui-ci, si tant est qu’il établit la responsabilité pénale de NIAGUE, ne saurait pour autant justifier une telle décision en vertu de la présomption d’innocence ; Considérant que selon les dispositions de l’article L 216 du code du travail « La décision de l’inspecteur du travail et de la Sécurité Sociale accordant ou refusant l’autorisation de licenciement du délégué du personnel n’est susceptible d’aucun recours autre que le recours hiérarchique devant le Ministre chargé du Travail »; Considérant que pour infirmer la décision de l’Inspecteur, le Ministre a énoncé que lors de l’enquête contradictoire tenue par celui-ci, NIAGUE a reconnu avoir procédé à la consultation de comptes bancaires de clients dont il n’était pas le gestionnaire et détenu la carte bancaire d’un client qui, à l’instar de quatre autres, a déclaré n’avoir pas reçu cette carte ni effectué des retraits sur son compte à l’aide de celle-ci ;
Qu’il a reconnu également avoir consulté les comptes bancaires de ces cinq clients avant et après que les retraits frauduleux y ont été effectués et qu’en outre il a apposé le cachet de la banque sur une reconnaissance de dette de trois millions cinq cent mille francs CFA remise à une tierce personne ;
Qu’ainsi, en statuant comme il l’a fait, notamment en autorisant le licenciement de NIAGUE fondé sur des faits précis commis par ce dernier, la décision du Ministre n’encourt pas le reproche tiré du défaut de base légale ;
Qu’il s’ensuit que le moyen mal fondé doit être rejeté ; Par ces motifs, Rejette le recours en annulation formé par Ab A contre la décision n° 002677/MFPTDSOP/DGTSS/DRTOP du 23 juin 2014 du Ministre de la fonction Publique, du Travail, du Dialogue Social et des Organisations Professionnelles infirmant la décision n° 00730/IRTSS/DK du 18 février 2014 de l’inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale de Dakar portant refus d’autorisation de son licenciement ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – doyen, Président ; Amadou BAL, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers ; Sangoné FALL, Conseiller – rapporteur ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 09/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-09;48 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award