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09/07/2015 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 2015, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°47 du 09 Juillet 2015
N° AFFAIRE J/228/RG/14 Du 20/05/14
Administrative ------
Société Royal Sécurité
Contre 
Le S.Y.N.A.C.O.F.A.S. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
09 juillet 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --

-------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQ...

ARRÊT N°47 du 09 Juillet 2015
N° AFFAIRE J/228/RG/14 Du 20/05/14
Administrative ------
Société Royal Sécurité
Contre 
Le S.Y.N.A.C.O.F.A.S. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
09 juillet 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI NEUF JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE : La société Royal Sécurité, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue 1 x 8, Médina, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, 92 Avenue Ac Aa à Dakar; D’UNE PART
ET : Le Syndicat National des Convoyeurs de Fonds et Agents de Sécurité (S.Y.N.A.C.O.F.A.S.), prise en la personne de son Secrétaire général, Ab Ad A, demeurant à Dakar, 319 Cité COMICO Ouakam ; D’AUTRE PART
Vu la requête reçue par la Cour suprême au greffe central le 20 mai 2014, par laquelle la société Royal Sécurité, élisant domicile … l’étude de Maître Alioune CISSÉ, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’ordonnance n°62 du 4 mars 2014 rendue par le Président du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar lui prescrivant l’organisation d’élections de désignation des délégués du personnel au plus tard trente (30) jours après la signification de la décision, sous astreinte de cinquante mille francs (50.000) par jour de retard ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 aout 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi 84-09 du 4 janvier 1984 relative à l’ordre des avocats modifiée ; Vu l’exploit du 28 mai 2014 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 21 mai 2014, attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du Syndicat National des Convoyeurs de Fonds et Agents de Sécurité reçu au greffe le 30 juillet 2014 ; Vu l’ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Oumar Dièye Avocat général en ses conclusions, tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen tiré de la qualité à agir de Ab Ad A, Secrétaire général du SY.NA.CO.FAS en ce que, l’ordonnance viole les dispositions combinées des articles 4 et 7 de la loi 2009-25 du 8 juillet 2009 portant modification de la loi 84-09 du 4 janvier 84 complétée par la loi 87-30 du 28 décembre 87 relative à l’Ordre des Avocats qui rend obligatoire le recours au ministère de l’avocat par les personnes morales de droit privé alors que l’article 15 du code du travail retenu par le premier juge pour passer outre cette exigence se borne simplement à reconnaitre aux syndicats la personnalité juridique sans faire entrave à l’obligation du Ministère de l’avocat applicable auxdits Syndicats ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 4 in fine du texte susvisé « les personnes morales de droit privé ne peuvent intervenir en justice, tant en demande qu’en défense, que par un avocat inscrit au Barreau » ; Que l’article 7 de la même loi dispose qu’ « il n’est pas dérogé aux règles posées par le code du travail en ce qui concerne la représentation des parties autres que les sociétés civiles et commerciales en matière de différends individuels et collectifs du travail et sur l’exécution des décisions rendues par les juridictions du travail » ; Considérant que pour rejeter l’exception soulevée, le juge a retenu que l’article L15 du code travail confère aux syndicats professionnels la personnalité civile ; Considérant toutefois qu’il ne résulte ni de ce texte ni de ceux reproduits ci-dessus une dérogation à l’exigence du ministère d’avocat pour la représentation devant les juridictions du travail d’un syndicat professionnel comme c’est le cas qui nous en l’espèce ; Que dès lors l’exception d’irrecevabilité étant fondée, l’ordonnance attaquée encourt la cassation ; Par ces motifs, Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Casse et annule l’ordonnance n°62 du 4 mars 2014 rendue par le président du tribunal du Travail hors classe de Dakar ; Ordonne la restitution de l’amende consignée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – doyen, Président ;
Amadou BAL, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers ;
Sangoné FALL, Conseiller - rapporteur ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Amadou BAL Waly FAYE
Adama NDIAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 09/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-09;47 ?
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