La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 2015, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°46 du 09 Juillet 2015
N° AFFAIRE J/440/RG/13 Du 27/12/13
Administrative ------
État du Sénégal
Contre 
Y X & Autres PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
09 juillet 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- CO

UR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°46 du 09 Juillet 2015
N° AFFAIRE J/440/RG/13 Du 27/12/13
Administrative ------
État du Sénégal
Contre 
Y X & Autres PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
09 juillet 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI NEUF JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE : État du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Économie et des Finances, 10ème étage Avenue Carde ; D’UNE PART ; ET : Y X, demeurant à Dakar, Boulevard de la République ;
2-Aly Réda MAC, 3-Héritiers de Aa B à savoir : Ag X, Ah B, Ai B, Ad Aa B et Y Aa B, demeurant tous à Dakar, 23, Rue Ab Ac, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guèdel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Ae Aj Af à Dakar ; D’AUTRE PART ;

Vu la requête reçue le 27 décembre 2014 au greffe central par laquelle l’Agent judiciaire de l’État du Sénégal, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 209 du 18 juillet 2013 de la Cour d’appel de Dakar dans l’affaire l’opposant à Y X, Ali MAC, les héritiers de Aa B ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n° 70-1216 du 7 novembre 1970 portant création de l’Agence judiciaire de l’État du Sénégal ; Vu le mémoire en défense de Y X, Ali MAC, et les héritiers de Aa B, reçu au greffe le 27 février 2015 ;
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité de la requête; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par l’ordonnance du 15 septembre 2003, le juge des référés du Tribunal régional de Dakar a ordonné l’expulsion de la commune de Dakar des terrains objet des titres fonciers n° 5357/DG et 5358 /DG, sis à Ngor, appartenant à Y X et autres ;
Que face au refus de l’État de prêter son concours à l’exécution de la décision de justice, les requérants ont assigné l’État et la commune de Dakar, en déclaration de responsabilité et en réparation devant cette juridiction qui, par jugement du 04 août 2011, a déclaré l’État responsable du dommage subi et l’a condamné à titre d’indemnisation à la somme de 50.000.000F CFA, lequel montant a été porté en appel à 150.000.000Fcfa par la Cour d’appel de Dakar suivant l’arrêt dont est pourvoi; Sur la déchéance
Considérant que Y X et autres soulèvent la déchéance du requérant au motif que le demandeur au pourvoi ne leur a pas signifié une expédition de l’arrêt attaqué ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que contrairement aux allégations des défendeurs, l’Agent judiciaire de l’État du Sénégal a signifié sa requête accompagnée de l’arrêt n° 209 du 18 juillet 2013 attaqué aux parties adverses, suivant exploit du 6 janvier 2014 de Maître Malickè Sèye Fall, Huissier de justice ; Qu’ainsi, la déchéance n’est pas encourue; Sur la recevabilité du recours Considérant que les défendeurs soutiennent que le pourvoi de l’Agent judiciaire de l’État est irrecevable pour défaut de qualité à agir au motif qu’il ne peut pas introduire un recours au nom de l’État et affirmer ne pas pouvoir le représenter dans la cause ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’État, représentant l’État du Sénégal, qui était installé dans la cause à toutes les étapes de la procédure, est fondé à former un pourvoi d’ordre et pour le compte de l’État ; Qu’ainsi, le recours est recevable; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 2 du décret n° 70-1216 du 07 novembre 1970 portant création de l’agence judiciaire de l’État en ce que la Cour d’appel a confirmé la responsabilité de l’État représenté par l’Agent judiciaire de l’État du Sénégal, alors que s’agissant d’une affaire domaniale, l’État est représenté par le Directeur général des Impôts et des Domaines ; Considérant que l’instance initiée par Y X et autres est relative à une action en déclaration de responsabilité et en réparation dirigée contre l’État du Sénégal,
Qu’ainsi, en vertu des dispositions de l’article visé au moyen, seul l’Agent judiciaire de l’État est habilité à représenter dans l’instance l’État du Sénégal; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré de la mauvaise interprétation des faits et de la prétendue faute de l’Administration en ce que, le Préfet de Dakar, estimant que le terme « réquisition » utilisé par les consorts X, est impropre à le saisir, les a invités dans sa réponse du 19 mai 2008, à revoir les termes de leur lettre, et attendait la régularisation de sa saisine pour aviser de la suite à donner, attitude que les juges d’instance ont qualifié à tort de refus de prêter son concours, constitutive d’une faute administrative ; Considérant que le moyen tel que formulé, ne tend qu’à remettre en discussion les faits souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par l’État du Sénégal contre l’arrêt n°209 rendu le 18 juillet 2013 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – doyen, faisant office de Président;
Amadou BAL, Conseiller ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Adama NDIAYE, Sangoné FALL, Conseillers ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 09/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-09;46 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award