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02/07/2015 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2015, 86


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°86
du 02 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/414/RG/14
du 30/09/2014
Ac Ab B
CONTRE
MP et Mamadou Alpha BA
C
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTR

E :
e Ac Ab B, né en 1980 à Pita, fils
d’El Ae Ai et de Ag X,
entrepreneur, demeurant à la rue 65 x 54
Gueule Tapée, Dakar ;
...

Arrêt n°86
du 02 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/414/RG/14
du 30/09/2014
Ac Ab B
CONTRE
MP et Mamadou Alpha BA
C
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac Ab B, né en 1980 à Pita, fils
d’El Ae Ai et de Ag X,
entrepreneur, demeurant à la rue 65 x 54
Gueule Tapée, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
e Le Ministère public ;
e Mamadou Alpha BA, né en 1924 à Pita, fils
de Af Ad et de Aa X,
demeurant à la rue 17 x 12 Médina, Ah ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 mai 2014
par Monsieur Ac Ab B, contre l’arrêt n°627 rendu le
06 mai 2014 dans la cause l’opposant au ministère public et à
Mamadou Alpha BA ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller,
en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux exigences dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Ab B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°627 du
06 mai 2014 la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYŸYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 02/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-02;86 ?
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