La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2015 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2015, 84


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°84
du 02 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/354/RG/14
du 02/09/2014
Af Ai
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
MP et Khadidiatou SECK
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUI

NZE
ENTRE :
Af Ai, né le … … … à
…, fils d’Alioune et de Aa C,
promoteur immobilier, demeurant à Ah
Ac, quartier Ag Ad, sans autres
...

Arrêt n°84
du 02 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/354/RG/14
du 02/09/2014
Af Ai
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
MP et Khadidiatou SECK
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Af Ai, né le … … … à
…, fils d’Alioune et de Aa C,
promoteur immobilier, demeurant à Ah
Ac, quartier Ag Ad, sans autres
précisions mais ayant élu domicile en l’étude
de son conseil Maître Abdou Dialy KANE,
avocat à la cour, 10, rue de Thiong, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
e Le Ministère public ;
e Khadidiatou SECK, née le …… … … à
…, fille de Ae et Aj Y,
pharmacienne, demeurant à Sacré Cœur III,
villa n°9217, Ab ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22 mai 2014
par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Af Ai, contre
l’arrêt n°714 rendu le 19 mai 2014 dans la cause l’opposant au
ministère public et à Khadidiatou SECK ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux exigences dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af Ai déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°714 du 19 mai
2014 la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 02/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-02;84 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award