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02/07/2015 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2015, 82


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°82
du 02 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/317/RG/14
C Aj Ae X
(Me Ibrahima DIAGNE)
CONTRE
MP et El Hadji Khaoussou
DRAME
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX JUILLET

DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e C Aj Ae X, né le … …
… à Aa, fils de Boassory et de
Ad Z, commerçant, demeurant à
la SICAP Mermoz et aya...

Arrêt n°82
du 02 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/317/RG/14
C Aj Ae X
(Me Ibrahima DIAGNE)
CONTRE
MP et El Hadji Khaoussou
DRAME
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e C Aj Ae X, né le … …
… à Aa, fils de Boassory et de
Ad Z, commerçant, demeurant à
la SICAP Mermoz et ayant pour conseil
Maître Ibrahima DIAGNE, avocat à la cour,
rue 6 x 23, Médina, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
El Hadji Khaoussou DRAME, né le …
… … à Af Ai, fils de Bambo
et Ah B, commerçant établi en
France, demeurant au 40, avenue Ab
Ac, Ag ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 12 mai 2014
par Maître Ibrahima DIAGNE, avocat à la cour, agissant au nom
et pour le compte de Monsieur C Aj Ae X,
contre l’arrêt n°631 rendu le 06 mai 2014 dans la cause
l’opposant au ministère public et à Fl Hadji Khaoussou
DRAME ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux exigences dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare FI Aj Ae X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt
n°631 du 06 mai 2014 la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 02/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-02;82 ?
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