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02/07/2015 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2015, 81


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Af C, né le … … … à …, fils de Mor et de Ab Ae Ac C, commerçant, demeurant à la Zone B villa n° 23 A, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Alimatou NDIAYE, né le … … …, fille de Ad Aa et de Ag C, commerçante, demeurant à la Sicap Liberté 6 Extension, Ah, sans autres précisions ; A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant décl

aration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 29juillet 2013, contre l’arrêt n°1115 rendu le 24juillet ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Af C, né le … … … à …, fils de Mor et de Ab Ae Ac C, commerçant, demeurant à la Zone B villa n° 23 A, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Alimatou NDIAYE, né le … … …, fille de Ad Aa et de Ag C, commerçante, demeurant à la Sicap Liberté 6 Extension, Ah, sans autres précisions ; A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 29juillet 2013, contre l’arrêt n°1115 rendu le 24juillet 2013 confirmant le jugement entrepris quant à l’action publique et infirmant ledit jugement quant à ses dispositions civiles dans la cause l’opposant au ministère public et à Alimatou NDIAYE ; Arrêt n°81 du 02 juillet 2015 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/314/RG/14 du26/03/2014 ¤¤¤¤¤ Af C   CONTRE MP et Alimatou NDIAYE RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF PARQUET B Ndiaga YADE AUDIENCE 02 juillet 2015 PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement  et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux exigences dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Af C déchu de son pourvoi l’arrêt n°1115 du 24 juillet 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 02/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-02;81 ?
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