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02/07/2015 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2015, 79


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°79
du 02 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/290/RG/13
du 07/70/2014
Aa C
(Me Cheikh Ahmadou
CONTRE
Institut Polytechnique de
Dakar
(scp BATHILY et associés)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET X
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDI

NAIRE DU
JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa C, Directeur général de
«l’Entreprise de Construction de Commerce
Internation...

Arrêt n°79
du 02 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/290/RG/13
du 07/70/2014
Aa C
(Me Cheikh Ahmadou
CONTRE
Institut Polytechnique de
Dakar
(scp BATHILY et associés)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET X
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa C, Directeur général de
«l’Entreprise de Construction de Commerce
International dit ECOCIT, sis au 69 Front de
Terre et élisant domicile … l’étude de son
conseil Maître Cheikh Ahmadou NDIAYE,
avocats à la cour, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Institut Polytechnique de Dakar,
représenté par Ab B, mais élisant
domicile … l’étude de la SCP BATHILY et
associés, avocats à la cour, Mermoz VDN,
villa n°7668, Ac ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 08 mai 2014
par Maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial dûment signé par Monsieur Aa C,
contre l’arrêt n° 602 rendu le 02 mai 2015 confirmant le
jugement entrepris en toutes ses dispositions dans la cause
l’opposant à l’Institut Polytechnique de Dakar ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son 1
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux exigences dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa C déchu de son pourvoi contre l’arrêt n°602 du 02 mai 2014
la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 02/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-02;79 ?
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