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02/07/2015 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2015, 78


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°78
du 02 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/273/RG/14
du 24/06/2013
Af X
(Me El Hadji Basse)
CONTRE
MP et Sidy Lamine LO
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
EN

TRE :
e Af X, né en 1968 à Kaolack, fils
de Ab et de Ad Y, marchand,
demeurant à Keur Massar, quartier Ae
Aa, Ac, sans autre précision, et ...

Arrêt n°78
du 02 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/273/RG/14
du 24/06/2013
Af X
(Me El Hadji Basse)
CONTRE
MP et Sidy Lamine LO
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Af X, né en 1968 à Kaolack, fils
de Ab et de Ad Y, marchand,
demeurant à Keur Massar, quartier Ae
Aa, Ac, sans autre précision, et élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître El
Hadji BASSE, avocat à la cour, avenue Blaise
Diagne x rue 13, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ag AG, né le … … … à
Saint-Louis, de Ab et de Ah
Z, commerçant, demeurant à Boune,
quartier Sané, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 mai 2014
par Maître Fl Hadji BASSE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé Monsieur Af X, contre
l’arrêt n°174 rendu le 10 février 2012 confirmant le jugement
entrepris en toutes ses dispositions dans la cause l’opposant au
ministère public et à Ag AG ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné,
demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur, n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Af X contre l’arrêt n°174 du
10 février 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 02/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-02;78 ?
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