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02/07/2015 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2015, 77


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°77 du 02 juillet 2015 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/248/RG/14 du30/05/2014 ¤¤¤¤¤ Ab Y (Abdoul Aziz DJIGO)  CONTRE MP et Pape Seynou FALL RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF PARQUET B Ndiaga YADE AUDIENCE 02 juillet 2015 PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Ab Y, né

le … … … à Ad, fils de Cheikh et de Ae Y, ouvrier, demeurant à Cambérène 2 sans autres précisions et élisant do...

Arrêt n°77 du 02 juillet 2015 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/248/RG/14 du30/05/2014 ¤¤¤¤¤ Ab Y (Abdoul Aziz DJIGO)  CONTRE MP et Pape Seynou FALL RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF PARQUET B Ndiaga YADE AUDIENCE 02 juillet 2015 PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Ab Y, né le … … … à Ad, fils de Cheikh et de Ae Y, ouvrier, demeurant à Cambérène 2 sans autres précisions et élisant domicile … l’étude de son conseil Maître Abdoul Aziz DJIGO, avocat à la cour,  38, rue Af Ac, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Pape Seynou FALL, demeurant à Ai Aa Ah A, Ag, sans autres précisions ; X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 février 2014 par Maître Abdoul Aziz DJIGO, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé Monsieur Ab Y, contre l’arrêt n°256 rendu le 18 février 2014 confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans la cause
l’opposant au ministère public et à Pape Seynou FALL ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi de Ab Y contre l’arrêt n°256 du 18 février 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président rapporteur : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 02/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-02;77 ?
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