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02/07/2015 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2015, 76


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°76 du 02 juillet 2015 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/247/RG/14 du 30/05/2014 ¤¤¤¤¤ Ab C (Me Omar DIOP)   CONTRE MP et Amadou Barro DIOP RAPPORTEUR Ibrahima SY PARQUET X Ndiaga YADE AUDIENCE 02 juillet 2015 PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
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¦ … à …, fils d’Ae et d’Ac Z, opérateur économique, demeurant auxHLM 4, villa n° 1661 et élisant domicile … l’étude...

Arrêt n°76 du 02 juillet 2015 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/247/RG/14 du 30/05/2014 ¤¤¤¤¤ Ab C (Me Omar DIOP)   CONTRE MP et Amadou Barro DIOP RAPPORTEUR Ibrahima SY PARQUET X Ndiaga YADE AUDIENCE 02 juillet 2015 PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Ab C, né le … … … à …, fils d’Ae et d’Ac Z, opérateur économique, demeurant auxHLM 4, villa n° 1661 et élisant domicile … l’étude de son conseil Maître Omar DIOP, avocat à la cour, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Amadou Barro DIOP, né le … … … à …, fils de Thiengoum et de Aa B, demeurant à la Cité SHS Golf Nord Guédiawaye, villa n° 110, Ad ; A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 28Avril 2014 par Maître Omar DIOP, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ab C, contre l’arrêt n°535 rendu le 18Avril 2014 dans la cause l’opposant au ministère public et à Amadou Barro DIOP ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon ce texte, lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours, après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation ;
Attendu qu’en l’espèce Ab C a formé pourvoi le 28 avril 2014 contre un arrêt rendu contradictoirement le 18 avril 2014, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que irrecevable est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab C contre l’arrêt n°535 du 18 avril 2014 la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 02/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-02;76 ?
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