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02/07/2015 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2015, 75


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Ae Ab C, né le … … … à Ad, fils de Aa et d’Ac B, commerçant, demeurant au quartier Boustane, Ad sans autres précisions et élisant domicile … l’étude de son conseil Maître Omar DIOP, avocat à la cour, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Abdoul Aziz BARRO, né le … … … à …, fils d’Ah et de Af Z, responsable de recouvrement à SAB, demeurant Ã

  la Patte d’Oie, villa n° 2, Ag ; A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au g...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Ae Ab C, né le … … … à Ad, fils de Aa et d’Ac B, commerçant, demeurant au quartier Boustane, Ad sans autres précisions et élisant domicile … l’étude de son conseil Maître Omar DIOP, avocat à la cour, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Abdoul Aziz BARRO, né le … … … à …, fils d’Ah et de Af Z, responsable de recouvrement à SAB, demeurant à la Patte d’Oie, villa n° 2, Ag ; A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 13 février 2014 par Maître Omar DIOP, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ae Ab C, contre l’arrêt n°188 rendu le 07 février 2014 Arrêt n°75 du 02 juillet 2015 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/092/RG/14 du 07/02/2014 ¤¤¤¤¤ Ae Ab C (Me Omar DIOP)   CONTRE MP et Abdoul Aziz BARRO RAPPORTEUR Ibrahima SY PARQUET X Ndiaga YADE AUDIENCE 02 juillet 2015 PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière confirmant le jugement entrepris dans la cause l’opposant au ministère public et à Abdoul Aziz BARRO ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ae Ab C contre l’arrêt n°188 du 07 février 2014 la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 02/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-02;75 ?
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