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02/07/2015 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2015, 74


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°74
du 02 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/370/RG/13
du 04/10/2013
Ab X
(SCP LO et AG)
CONTRE
MP et Sidy Lamine LO
C
Mama KONATE
PARQUET AH
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :

e Ab X, né le … … … à …,
fils de Ag et d’Ah B,
chef d’entreprise, demeurant à la cité SHS,
Golf Nord n°136, Guédiawaye et élisant
domicile … l’é...

Arrêt n°74
du 02 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/370/RG/13
du 04/10/2013
Ab X
(SCP LO et AG)
CONTRE
MP et Sidy Lamine LO
C
Mama KONATE
PARQUET AH
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab X, né le … … … à …,
fils de Ag et d’Ah B,
chef d’entreprise, demeurant à la cité SHS,
Golf Nord n°136, Guédiawaye et élisant
domicile … l’étude de la SCP LO et
AG, avocats à la cour, 38, rue
Ad Ac, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Sidy Lamine LO, né le … … … à
Af, fils d’Alé et de Aa Z,
entrepreneur, demeurant à la cité SICAP
Liberté, villa n°6848, Ae ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 04 septembre
2013 par Monsieur Ab X, contre l’arrêt n°1183 rendu
le 05 août 2013 confirmant le jugement entrepris en toutes ses
dispositions dans la cause l’opposant au ministère public et à
Sidy Lamine LO ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême, notamment en son article 58 ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon ce texte, lors que la décision en dernier ressort a été rendue
contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours, après celui
du prononcé, pour se pourvoir en cassation ;
Attendu que le demandeur a formé son pourvoi le 4 septembre 2013 contre
l’arrêt rendu contradictoirement par la cour d’appel de Dakar le 5 août 2013, soit hors du
délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable pourvoi formé par Ab X contre l’arrêt n°1183 du 05
août 2013 la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 02/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-02;74 ?
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