ARRÊT N°81 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 482/ RG/ 14
Mame Ag A B Contre Momar KANE RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Mame Ag A B, demeurant au quartier Usine Ben Ah mais élisant domicile … l'étude de maître Aboubacry, avocat à la cour, Sc 33, Sacré-Cœur 3, Immeuble Ab Ad C, 1er étage à Aa ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
Momar KANE, demeurant à Keur Massar à Aa, élisant domicile … l’étude de maître Ibrahima DIA, avocat à la cour, à Aa, grand-Yoff, cité Millionnaire, villa n° 192, appartement C-2 ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 25 novembre 2014 sous le numéro J/482/RG/14, par maître Aboubacar DEH, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ag A B, contre l’arrêt n°149 rendu le 11 août 2014 par la cour d’appel de Aa dans la cause les opposant à Momar KANE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 novembre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 15 décembre 2014 de maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé le 12 février 2015 par maître Ibrahima DIA, avocat à la Cour, pour le compte de Momar KANE ;
La COUR, Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Aa, n° 149 du 11 août 2014), que Momar KANE a assigné devant le Tribunal régional de Aa Ac Ag A B en paiement de la commission de 5% sur la vente de sa villa ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 9 du code des obligations civiles et commerciales en ce que le juge a fait droit à la demande de Momar KANE, le juge en se fondant sur une sommation interpellative dans laquelle un certain Ae Af, de surcroit frère du susnommé, a déclaré qu’il avait mis en rapport son frère avec la dame B, alors qu’un tel acte ne saurait prouver l’existence de la créance ;
Mais attendu que sous couvert de la violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne Mame Ag A B aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Présiden; ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseille-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA