ARRÊT N°80 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 456/ RG/ 14
S.G.B.S Contre Mamadou Aliou DIALLO
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS,
poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis au 19, avenue Ad Ae Ab … …, élisant domicile … l'étude de maîtres Sadel NDIAYE et Papa Seyni MBODJ, avocats à la Cour, 47 boulevard de la République à Dakar ;
D’une part Demanderesse ; ET :
Mamadou Aliou DIALLO, demeurant, quartier Bantaguel à Kolda, élisant domicile … l’étude de maîtres Boubine TOURE, avocat à la cour, SICAP Sacré-cœur 3, SC 113, Immeuble Ac Ag A à Dakar, Baba DIOP, avocat à la cour, 237 cité Keur Damel à Dakar et Boubacar KANE, avocat à la cour à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 3 novembre 2014 sous le numéro J456/RG/14, par maîtres Sadel NDIAYE et Papa Seyni MBODJ, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS , contre l’arrêt n°126 rendu le 4 août 2014 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mamadou Aliou DIALLO ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 février 2015 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 décembre 2014 de maître Malick NDIAYE, huissier de justice ;
Vu les mémoires en réponse produits les 17 et 23 février 2015 par maîtres Boubacar KANE, Baba DIOP et Boubine TOURE, avocat, à la Cour, pour le compte de Mamadou Aliou DIALLO ; La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le texte susvisé, à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi doit, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, produire le récépissé justifiant de la consignation d’une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Attendu qu’il ressort des productions que la Société générale de banques au Sénégal dite SGBS qui a introduit son pourvoi le 3 novembre 2014, n’a produit le récépissé que le 25 février 2015;
D’où il suit qu’elle est déchu de son pourvoi ; Par ces motifs :
Déclare la SGBS déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 126 rendu le 4 août 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Af Aa B, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président,
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA