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01/07/2015 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2015, 79


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°79 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 451/ RG/ 14
SENELEC S.A Contre Ad Ac Af Ai et Ag Ak dite M.S.F
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------- AU NOM DU PEUPLE SÉN

ÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PU...

ARRÊT N°79 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 451/ RG/ 14
SENELEC S.A Contre Ad Ac Af Ai et Ag Ak dite M.S.F
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société SENELEC SA, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux sis au 28, rue Vincens à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de maîtres SOW, SECK, B et associés, avocats à la Cour, 15, boulevard Ae Aj Immeuble Al, 2eme étage à Dakar; D’une part Demanderesse ; ET :
La Société Ad Ac Af Ai et Ag Ak, dite MSF, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à la Cité Aa villa n° 20 aux Almadies à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 31 octobre 2014 sous le numéro J451/RG/14, par maîtres SOW, SECK, B et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SENELEC SA, contre l’arrêt n°490 rendu le 22 juillet 2014 par la Cour d’appel de Ah dans la cause les opposant à la société Ad Ac Af Ai et Ag Ak ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 novembre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 novembre 2014 de maître Abdoulaye BA, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la SENELEC, ayant subi des dommages matériels, a assigné la Société Ad Ac Af, Ai et Fortunato-Empreiteros dite MSF en déclaration de responsabilité et en paiement ;
Sur le quatrième moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Vu l’article 10 de la loi 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu, selon ce texte, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu’ayant relevé « qu’il est versé au dossier un constat d’huissier en date du 15 février 2010 qui contient les déclarations du sieur Ab A, ouvrier de la MSF, faisant état de travaux et de l’endommagement consécutif d’un câble électrique souterrain situé à l’entrée de la cité Fayçal du fait des travaux ;que MSF ne conteste pas les déclarations de ce dernier ni le lien de subordination la liant à ce dernier, que ce témoignage est de nature à entrainer la responsabilité de MSF du fait de son préposé  », la cour d’appel a confirmé le premier juge qui a écarté la responsabilité de MSF ; Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel qui s’est contredite, n’a pas satisfaits aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar n°490 rendu le 22 juillet 2014 ;
Condamne la MSF aux dépens ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Conseiller ;
Waly FAYE, Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA ANNEXE SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 133 DU COCC PAR FAUSSE APPLICATION OU REFUS- D'APPLICATION DE LA. LOI Vu l'article 133 du COCC Attendu qu'il résulte de ce texte en son alinéa 1 que « le préjudice est en principe réparé par équivalence en allouant à la victime des dommages et intérêts » ;
Attendu que l'alinéa 2 du même texte poursuit pour dire que « toutefois, sous réserve du respect de la liberté des personnes ou des droits des tiers, les juges peuvent d'office prescrire au lieu ou en plus des dommages et intérêts, toute mesure destinée à réparer le dommage ou à en limiter l'importance » ;
Attendu que pour rejeter la demande de réparation du préjudice subi par la SENELEC et confirmer le jugement, alors même que la Cour d'Appel a reçu la responsabilité pleine et entière, de la Société MSF en admettant que celle-ci résulte des déclarations non contestées du sieur Ab A ouvrier de la MSF, la Cour d'Appel de Dakar a estimé que «pour justifier son préjudice la SENELEC a produit aux débats une facture N°4611100705100 du 10 mars 2010 unilatéralement établie non corroborée par aucun autre élément probant extérieur de nature à lui donner force et crédit » ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris l'arrêt attaqué a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne pose pas ;
Qu'en effet, au regard du droit commun de la responsabilité la loi exige pour la réparation d'un dommage qu'il soit actuel ou futur, certain et direct et qu'il y ait une relation de causalité entre celui-ci et.la personne poursuivie ;
Attendu que l'article 139 du COCC exige quant à lui dans le cadre de la responsabilité du fait des animaux ou du fait des choses « l'existence simultanée du préjudice et de la maitrise pour établir la responsabilité» ;
Attendu qu'après avoir établi cette responsabilité comme l'a fait le juge d'appel, les dispositions de l'article 133 qui pose le principe de la réparation s'imposait à sa décision ;
Attendu que ce texte donne au juge les moyens même en l'absence de justificatifs du montant de la réparation de prescrire d'office, au lieu ou en plus des dommages et intérêts, toutes mesures destinées à réparer le dommage ou à en limiter l'importance ;
Attendu qu'au lieu de prescrire telles mesures au lieu ou en plus de la demande de dommages et intérêts fixés à 10 000 000 FCFA, le juge d'appel a exigé en plus d'une facture des éléments extérieurs à la SENELEC de nature à donner force et crédit à la facture déposée ;
Attendu qu'en plus de faire une confusion à savoir que la facture n'assoit pas la preuve du préjudice déjà admis par la Cour, mais fixe juste le quantum considéré de la réparation attendue, la Cour a ajouté à la loi une condition qui n'existe pas et de ce fait son arrêt encourt la cassation pour violation de la loi pour fausse application ou refus d'application ;
Attendu que l'arrêt doit être casse d'autant plus que les dispositions de l'article 133 alinéa 2 autorise la Cour d'Appel à ordonner avant dire droit une expertise a l'effet d'évaluer le dommage subi par la SENELEC dès lors qu'elle a retenu la responsabilité pleine et entière de la Société MSF ;
Qu'en exigeant de la SENELEC des documents non exigés par la loi, la Cour a ajouté à la loi et l'a par conséquent violé ;
Attendu que l'article 134 alinéa I dispose que «les dommages et intérêts doivent être fixés de telle sorte qu'ils soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi » ; Attendu que la Cour d'Appel 'a reconnu le dommage causé à la SEN ELEC par la Société 'MSF par la détérioration de ses câbles ainsi que la relation de causalité entre le fait dommageable et le comportement fautif de la Société MFS ;
Vu l'article 134 alinéa 1 Attendu qu'en rejetant la demande de réparation de la SENELEC motif simplement pris de ce que la facture déposée a été établie de manière unilatérale alors même que la SENELEC a demandé à côté des travaux estimées par la facture l'allocation des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 000 FCFA, la Cour d'Appel a méconnu le sens et la portée de l'article 134 du COCC autrement son champ d'application ou ses conditions d'application ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé la Lo i;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE Pour asseoir son débouté la Cour a estimé que la SENELEC, « pour justifier son préjudice a produit aux débats une facture N°40611100705100 du 10 mars 2010 unilatéralement établie non corroborée par aucun autre élément probant extérieur de nature à lui donner force et crédit ;
Qu'il s'en suit que les prétentions de la SENELEC ne sont pas fondées et c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de toutes ses demandes » ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi consiste un élément probant extérieur de nature à lui donner force et crédit, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF L'arrêt reconnait la responsabilité de MSF en ces termes :
« Considérant qu'il est cependant verse au dossier un constat d'huissier en date du 15 février 2010 qui contient les déclarations du sieur Ab A, ouvrier de la MSF faisant état des travaux et de l'endommagement consécutif d'un câble électrique souterrain situé à l'entrée de la Cité Fayçal du fait de ces travaux, Considérant que MSF ne conteste pas les déclarations de ce dernier ni le lien de subordination la liant à ce dernier ;
Que ce témoignage est de nature à entrainer la responsabilité de MSF du fait de son préposé.» ;
Que cependant, dans son dispositif l'arrêt confirme la première décision qui refuse la responsabilité de MSF en toutes ses dispositions ;
Les juges d'appel après avoir, dans les motifs de leur décision, reconnu la responsabilité de MSF sur la question litigieuse, ont tranché dans leur dispositif en adoptant une solution contraire, car au moins le premier jugement devait être infirme sur ce point et la responsabilité reconnue même s'ils devaient débouter la requérante sur la réparation ;
Que ce faisant, leur décision mérite cassation ;
Qu'il échet en conséquence constater que l'arrêt N°490 rendu le 22 juillet 2014 par la Cour d'Appel de Dakar procède de la violation de la loi par fausse application ou refus d'application et casser et annuler.


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 01/07/2015

Parties
Demandeurs : SENELEC SA
Défendeurs : MONIZ DA MAIA SERRA ET FORTUNATO EMPREITEROS DITE MSF

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-01;79 ?
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