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01/07/2015 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2015, 78


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°78 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 394/ RG/ 14
C B Ac Contre Pape GAYE
RAPPORTEUR : El Ab Aa A
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………â

€¦ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : C ...

ARRÊT N°78 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 394/ RG/ 14
C B Ac Contre Pape GAYE
RAPPORTEUR : El Ab Aa A
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : C B Ac, demeurant à Dakar, Hann Maristes Il, villa n° 162 mais élisant domicile … l'étude de maîtres Etienne et PADONOU, avocats à la cour, 39 Liberté VI Extension VDN, villa n°191 ; Demanderesse ;
D’une part ET :
Pape GAYE, entrepreneur demeurant à Dakar, Zone de captage, Villa n°01 ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 23 septembre 2014 sous le numéro J/394/RG/14, par maîtres Etienne et PADONOU, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de C Ac, contre le jugement n°697 rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l’opposant à Pape GAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 novembre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 19 novembre 2014 de maître Daouda SAKHO, huissier de justice ;
La COUR,
Ouï monsieur El Ab Aa A, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement partiellement infirmatif attaqué (Tribunal Régional de Dakar, 10 avril 2014, n° 697), que le divorce d’entre les époux GAYE a été prononcé aux torts exclusifs du mari, pour injures graves rendant l’existence en commun impossible, qui a, en outre, été condamné à payer à son ex épouse la somme de 3.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Sur les premier et second moyen réunis, tirés d’une part de la violation de l’article 179 alinéa 1 du code de la famille en ce que le tribunal a ramené à 3.000.000 F le montant des dommages et intérêts, sans rechercher l’existence d’un préjudice économique consécutif à la rupture du lien conjugal susceptible de donner lieu à réparation, et d’autre part, de la violation de l’article 134 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que ledit jugement s’est borné à réparer le préjudice moral, faisant fi du préjudice économique résultant d’une perte ;
Mais attendu que sous couvert de violations de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi de C B Ac;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ab Aa A, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Conseiller ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen-rapporteur El Ab Aa A
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 01/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-01;78 ?
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