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01/07/2015 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2015, 77


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°77 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 393/ RG/ 14 Maître Mouhamadou Moustapha THIAM Contre La Société Nationale de recouvrement dite S.N.R
RAPPORTEUR : El Ah Ab B
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Adama NDIAYE Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALA

IS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ...

ARRÊT N°77 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 393/ RG/ 14 Maître Mouhamadou Moustapha THIAM Contre La Société Nationale de recouvrement dite S.N.R
RAPPORTEUR : El Ah Ab B
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Adama NDIAYE Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Maître Mouhamadou Moustapha THIAM, notaire, demeurant au 34-36 boulevard de la République à Dakar, élisant domicile … l'étude de maître Cheikh Ahmed Tidiane NDAO Avocat à la Cour 4, boulevard Ac C … … ; Demandeur ;
D’une part ET :
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à l'avenue Ad Ae A à Dakar;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 22 septembre 2014 sous le numéro J/393/RG/14, par maître Cheikh Ahmed Tidiane NDAO , avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de maître Mouhamadou Moustapha THIAM, contre l’arrêt n°5 rendu le 23 mai 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la S.N.R ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 novembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 19 novembre 2014 de maître Mouhamadou Moustapha THIAM, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur El Ah Ab B, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Cour d’Appel de Af Ai, 23 mai 2013 n° 5), que par actes notariés passés en l’étude de Maître Moustapha Thiam, Moustapha Cissé a cédé à la Banque nationale pour le développement du Sénégal (BNDS) deux immeubles objet des titres fonciers numéros 130 et 1238 de Louga ; que faute d’avoir procédé à la mutation des titres sur lesquelles la BIAO a fait inscrire des hypothèques, Moustapha Thiam a été assigné en responsabilité et en paiement; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 44 du Code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a retenu la cause et statué contradictoirement contre Maître Moustapha Thiam aux motifs « que Maître Mayacine Tounkara et associés, avocats à la Cour occupant pour son compte , n’ont pas conclu malgré les nombreux renvois ordonnés pour leur mise en état et ont déclaré se déporter suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2013 » alors « que l’accusé de réception n’ayant pas été produite devant la Cour, celle-ci ne pouvait pas statuer contradictoirement contre lui » ; Mais attendu que l’arrêt attaqué qui a constaté que « Moustapha Thiam n’a ni comparu, ni conclu, alors que son conseil s’est déporté par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2013, conformément aux dispositions de l’article 44 du code de procédure civile », a satisfait aux exigences dudit texte ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen pris d’un défaut de motifs, en ce que la cour d’Appel a confirmé le jugement déclarant Maître Moustapha Thiam responsable du préjudice subi par la SNR venue aux droits de la BNDS aux seuls motifs « qu’il n’est pas contesté que c’est par la faute de monsieur Moustapha Thiam que la BIAO a pu inscrire et faire valider les hypothèques sur les immeubles que Ag Aa avait cédés à la BNDS alors que « Maître MoustaphaThiam a plaidé son absence de faute en soutenant que par correspondance en date du 20 janvier 1984, il a envoyé au Conservateur de la propriété foncière de Diourbel la formalité de mutation » ; Mais attendu que pour déclarer Moustapha Thiam responsable et le condamner au paiement, la cour d’Appel qui a relèvé que c’est de par sa carence constitutive de faute que la BIAO a pu inscrire des hypothèques sur les immeubles cédés à la BNDS, a satisfait aux exigences de motivation;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
Condamne Moustapha Thiam aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ah Ab B, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Conseiller ;
Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen-rapporteur El Ah Ab B
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE
Adama NDIAYE Babacar DIALLO
Le Greffier

Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 01/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-01;77 ?
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