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01/07/2015 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2015, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°76 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 367/ RG/ 14
Ai Ab et Aa A Contre Ag Ab et autres
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME

…………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE
EN...

ARRÊT N°76 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 367/ RG/ 14
Ai Ab et Aa A Contre Ag Ab et autres
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ai Ab et Aa A, demeurant à Dakar à la rue 27 angle 18 bis, Medina, élisant domicile … l’étude de maître Nafissatou DIOUF MBODJ, avocat à la Cour, 77 rue Ac Am B … … ; Demanderesses ;
D’une part ET :
Ag Ab, An Ah Ab, Al Ab, Aa Ab, Ae Ab, demeurant à Dakar, à la rue 27 angle 18 bis, Médina, faisant élection de domicile en l'étude de maître Bidjélé FALL, avocat à la cour ; boulevard Ak Ad, … … … … … ; Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 septembre 2014 sous le numéro J/367/RG/14, par maître Nafissatou DIOUF MBODJ, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte d’Ai Ab et d’Aa A, contre l’arrêt n°72 rendu le 19 mai 2014 par la cour d’appel de Af dans la cause les opposant à Ag Ab et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 septembre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 septembre 2014 de maître Mamadou Nasir FALL, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé le 14 novembre 2014 par maître Bidjélé FALL, avocat à la Cour, pour le compte de Ag Ab et autres ;
La COUR, Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ag Ab et autres soulèvent la déchéance au motif que la requête a été signifiée à domicile élu;
Mais attendu que la partie adverse a produit un mémoire et a pu présenter ses moyens de défense dans les mêmes délais légaux;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Dakar, T.R. n° 72 du 19 mai 2014), que le Tribunal régional de Dakar a attribué à titre préférentiel à Ag Ab et autres, l’immeuble objet du titre foncier n° 9641/ DG, dépendant de la succession de feu Aj Ab, ordonné le paiement de la moitié de la soulte immédiatement après le jugement de partage et le surplus en cinq(05) annuités à compter dudit jugement et renvoyé la cause et les parties devant les juridictions compétentes pour les opérations de liquidation et partage ;
Sur le moyen unique en sa deuxième branche, tiré de la violation des dispositions de l’article 476 du code de la famille en ce que l’arrêt attaqué a attribué intégralement le bloc de l’immeuble R+2 à une partie des héritiers qui n’occupent qu’une partie du deuxième étage au motif que « l’attribution ne repose non plus sur la qualité d’un immeuble non partageable entre les héritiers », alors, selon ce texte, que l’immeuble étant un bloc composé d’un rez-de-chaussée (RDC), occupé par les requérantes et de deux étages dont le premier abritent des locataires et le second, les défendeurs pour partie ainsi que des locataires, donc, non occupé effectivement et intégralement par les attributaires préférentiels, est parfaitement divisible puisqu’étant constitué de plusieurs appartements dont chaque héritier occupant peut demander l’attribution préférentielle de la partie de l’immeuble qu’il occupe effectivement ;
Vu l’article 476 alinéa 1 et 2 du code de la famille ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l’opposition d’un ou de plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander par voie de partage l’immeuble ou partie d’immeuble servant effectivement d’habitation au conjoint ou à l’héritier ;
Attendu qu’après avoir relevé que l’immeuble, composé d’un rez-de-chaussée (RDC) occupé par les requérantes et de deux étages dont le premier abritent des locataires et le second, les défendeurs pour partie ainsi que des locataires, ce dont il se déduit que l’immeuble est commodément partageable en nature entre les héritiers et retenu que « les conditions d’application des dispositions de l’article 476 dudit texte de loi aux intimés n’étant pas contestées par les appelantes, il échet de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions», la Cour d’appel a violé le texte susvisé; Sur le moyen unique en sa troisième branche, tiré de la violation des dispositions de l’article 476 du code de la famille en ce que le juge d’appel a outrepassé sa compétence en accordant des délais de paiement de cinq annuités à compter d’un éventuel jugement de partage alors que l’article susvisé confère uniquement cette possibilité au Président du tribunal avec des délais qui ne pourront excéder cinq annuités ;
Vu l’article 476 alinéa 5 du code de la famille ;
Attendu, selon ce texte, que le président du tribunal pourra accorder, pour le paiement de la soulte, des délais qui ne pourront être supérieurs à cinq ans ; sauf convention contraire, le surplus de la soulte devra être payé immédiatement par l’attribution ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen unique ; Casse et annule l’arrêt n° 72 du 19 mai 2014, rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Thiès.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Présiden; ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseille-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 01/07/2015

Parties
Demandeurs : AMINATA KANE ET AÏSSATOU GUéYE
Défendeurs : CHEIKHOU KANE ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-01;76 ?
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