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01/07/2015 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2015, 75


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°75 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 344/ RG/ 14
Ab Aa Ac B Contre Marie Hélène NGOMA
RAPPORTEUR :
Souleymane KANE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA


REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX M...

ARRÊT N°75 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 344/ RG/ 14
Ab Aa Ac B Contre Marie Hélène NGOMA
RAPPORTEUR :
Souleymane KANE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA


REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ab Aa Ac B, demeurant à Ouakam, quartier Montagne Rouge à Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes THIOUB et NDOUR, avocats à la Cour 71, avenue PEYTAVIN à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET :
Marie Hélène NGOMA, demeurant à la SICAP Sacré-Coeur III, villa Adama à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de maître Clément Paul Bruce BENOIST, avocat à la Cour, SICAP Baobabs, pavillon n° 852 à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 25 août 2014 sous le numéro J/344/RG/14, par maîtres A et NDOUR, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte d’Ab Aa Ac B, contre le jugement n°1174 rendu le 16 juin 2014 par le Tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l’opposant Marie Hélène NGOMA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 octobre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 octobre 2014 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse produit le 26 décembre 2014, par maître Clément Paul Bruce BENOIST, avocat à la Cour, pour le compte de Marie Héléne NGOMA ; La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d’office :
Vu l’article 261 alinéa 1 du Code de Procédure civile :
Attendu que selon ce texte, l’appel d’un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement pendant le même délai ; qu’en outre l’absence d’ouverture d’une voie de recours doit être relevée d’office ;
Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré recevable l’appel formé contre une ordonnance du juge des tutelles ayant désigné un administrateur provisoire avant la décision définitive sur la mise en tutelle ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’appel contre une telle décision ne peut être interjeté qu’après le jugement définitif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 52 alinéa 3 de la loi organique susvisée ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 1174 rendu le 16 juin 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Marie Hélène Ngoma aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 01/07/2015

Parties
Demandeurs : AUGUSTE FRANÇOIS éDOUARD NGOMA
Défendeurs : MARIE HéLèNE NGOMA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-01;75 ?
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