La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2015 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2015, 74


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°74 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 343/ RG/ 14
X et Ae C Contre CBAO
RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Adama NDIAYE Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CH

AMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
La Société ...

ARRÊT N°74 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 343/ RG/ 14
X et Ae C Contre CBAO
RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Adama NDIAYE Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
La Société Sénégalaise des Arachides de Bouche et des Huiles dite X, poursuites et diligence de son Directeur Général en son siège social à la route nationale n°1 Ac Aj à Rufisque ;
Ae C, Président-Directeur Général de la X, en ses bureaux sis à Rufisque, route nationale n°1, Ac Aj, faisant élection de domicile en l’étude de maîtres SOW, SECK, AG et associés, avocats à la Cour, 15, Boulevard Ad Z, Immeuble Ab 2ème étage à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET :
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale, dite CBAO, Ak Ag Al, ayant son siège social à Dakar, 1, Place de l'Indépendance, agissant poursuites et diligence de son Directeur Général mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4, Boulevard Ad Z, … … Ae Y … …, maîtres Aa B et associés, avocats à la Cour, 33 avenue Ai Af A … … et de maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, 15 Boulevard Ad Z … … de Thann, Immeuble Ab, 1er étage à Dakar ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 25 août 2014 sous le numéro J/334/RG/14, par maîtres SOW, SECK, AG et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société X et d’Ae C, contre l’arrêt n°100 rendu le 6 février 2014 par la Cour d’appel de Ah dans la cause les opposant à la CBAO ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 octobre 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 15 octobre 2014 de maître Abdoulaye BA, huissier de justice ; Vu les mémoires en réponse produits les 9 et 15 décembre 2014 par maîtres Mayacine TOUNKARA et associés, maître Boubacar WADE et maîtres Aa B et associés avocats à la Cour, pour le compte de la CBAO ; La COUR, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance relevée d’office Attendu, selon le texte susvisé, à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi doit, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, produire le récépissé justifiant de la consignation d’une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Attendu qu’il ressort des productions que la Société sénégalaise des arachides de bouche et des huiles dite X et son président directeur général Ae C qui ont introduit leur pourvoi le 25 août 2014, n’ont produit le récépissé que le 28 octobre 2014, soit le lendemain de l’expiration du délai ;
D’où il suit qu’ils sont déchus de leur pourvoi ; Par ces motifs:
Déclare la X et Ae C déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n° 100 rendu le 6 février 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Conseiller ;
Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen-rapporteur El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE

Adama NDIAYE Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 01/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-01;74 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award