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01/07/2015 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2015, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°73 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 334/ RG/ 14
Société Pièces Matériels Import Contre Société SENSEC SARL
RAPPORTEUR :
Souleymane KANE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER J...

ARRÊT N°73 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 334/ RG/ 14
Société Pièces Matériels Import Contre Société SENSEC SARL
RAPPORTEUR :
Souleymane KANE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : La Société Pièces Matériels Aa dite PMI SARL, ayant son siège social à Dakar, SICAP Amitié III, Villa n° 4332, prise en la personne de son représentant légal, faisant élection de domicile en l’étude de maître Soulèye MBAYE, Avocat à la Cour, entrée VDN, angle Ac, Immeuble B à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
La Société SENSEC, ayant son siège social à Dakar, Boulevard Ad A, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile … l'étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 19 août 2014 sous le numéro J/334/RG/14, par maître Souléye MBAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Pièces Matériels Import dite PMI SARL, contre l’arrêt n°259 rendu le 3 avril 2014 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société SENSEC ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 août 2014 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploits des 8 et 11 septembre 2014 de maître Aloïse NDONG, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse produit le 28 octobre 2014 par maîtres Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, pour le compte de la société SENSEC ; La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que la société SENSEC a soutenu que le pourvoi est atteint par la déchéance pour violation des dispositions des articles 35 et 39 de la loi organique susvisée, en ce que d’une part, la société Pièces Matériels Import (PMI) a procédé à deux significations du recours à des dates différentes, ce qui ne lui a pas permis de connaître la date précise à laquelle elle ne pouvait plus déposer un mémoire en réponse et d’autre part, la société PMI ne lui a pas communiqué une copie de la décision attaquée ;
Attendu, tout d’abord, que la décision confirmée ou infirmée n’étant signifiée que le cas échéant, aucune irrégularité ne peut être tirée du non-respect de cette formalité ; qu’en outre, l’article 39 prétendument violée ne détermine pas les modalités de la signification du pourvoi mais indique le délai imparti à la partie adverse pour produire sa défense, délai qui, selon ce texte, commence à courir à compter de cette signification ; Qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab, 3 avril 2014 N° 259) que la société PMI qui prétendait être créancière de la société SENSEC avait obtenu du Président du Tribunal régional de Dakar une ordonnance d’injonction de payer ; sur l’opposition formée par la société SENSEC, le tribunal a débouté la société PMI de sa demande en paiement ;
Sur le moyen unique en ses deux branches réunies ci-après annexé:
Attendu que le moyen qui ne précise pas la partie de la décision critiquée est imprécis au regard des dispositions de l’article 35-1 de la loi organique susvisée et partant, irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO

Le Greffier

Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 01/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-01;73 ?
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