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01/07/2015 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2015, 72


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°72 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 295/ RG/ 14
Aa A et autres Contre Colonial Produits AND Equipement Lmt RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------- AU NOM DU PEUPL

E SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AU...

ARRÊT N°72 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 295/ RG/ 14
Aa A et autres Contre Colonial Produits AND Equipement Lmt RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
- Aa A, actionnaire de la société anonyme SENEGAL TANNERIES dite B, demeurant au Km 18, route de Rufisque à la Zone Industrielle à Dakar; - MASSIMILIANO BANFI, actionnaire de la société anonyme SENEGAL TANNERIES dite B, demeurant au Km 18, route de Rufisque à la Zone Industrielle à Dakar; - La Société anonyme SENEGAL X dite B, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social au Km 18, route de Rufisque à la Zone Industrielle à Dakar, tous élisant domicile … l'étude de maître Christian FAYE, avocat à la Cour, 18 rue Jacques Bugnicourt à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part ET :
La Société Colonial Produits And Af C, dite Société Colonial, ayant son siège social à Ab Ad Ae, Esplanade St Peter Port, Guernesey au Royaume Uni ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 16 juillet 2014 sous le numéro J/295/RG/14, par maître Christian FAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A et autres, contre l’arrêt n°147 rendu le 25 février 2014 par la Cour d’appel de Ac dans la cause les opposant à la société Colonial Produits And Af C ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 juillet 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 septembre 2014 de maître Malick SEYE FALL, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu le traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu la loi organique n °2008 -35 du 08 aout 2008 sur la cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la compétence Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens mettent en œuvre l’application et l’interprétation de l’article 587 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs :
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Condamne Aa A et autres aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Conseiller ;
Waly FAYE, Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 01/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-01;72 ?
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