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01/07/2015 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2015, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°71 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 300/ RG/ 14
Aa Ai Y Contre El Ag Aa A dit Doudou
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Adama NDIAYE Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME â

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUI...

ARRÊT N°71 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 300/ RG/ 14
Aa Ai Y Contre El Ag Aa A dit Doudou
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Adama NDIAYE Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa Ai Y, demeurant à la rue Ac AG à Dakar, élisant domicile … l'étude de maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4, boulevard Ad Z, angle avenue Ae C à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET :
El Ag Aa A dit Af, demeurant à Dakar, villa n° D-30/bis, Patte d'Oie Builders, élisant domicile … l’étude de maître Ibrahima DIA, avocat à la cour, Grand-Yoff, cité Millionnaire, villa n° 192 ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 21 juillet 2014 sous le numéro J/300/RG/14, par maître Boubacar WADE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ai Y, contre l’arrêt n°18 rendu le 30 janvier 2014 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à El Ag Aa A dit Af ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 juillet 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploits des 22 et 23 juillet 2014 de maître Aloïse NDONG, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse en date du 19 septembre 2014, produit par maître Ibrahima DIA, avocat à la Cour, pour le compte d’El Ag Aa A dit Af ; La COUR, Ouï monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la partie adverse a soulevé la déchéance pour défaut de communication des pièces qui accompagnent le pourvoi et qui sont citées au bordereau;
Attendu qu’il ressort des productions que, contrairement aux allégations du défendeur, la requête de pourvoi et les pièces qui l’accompagnent ont été signifiées ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Dakar, 31 janvier 2014, n° 18), que par jugement du 11 octobre 2012, le Tribunal régional de Dakar a déclaré que l’actif successoral de feue Ah Ab est composé de l’immeuble de Dakar, du 1/3 de la valeur de celui de Saint-Louis et du produit des loyers rapportables de septembre 2003 jusqu'au partage ; qu’il se fera en 3 parts égales et a désigné Me Amadou Moustapha NDIAYE, notaire, pour la licitation et le partage ;
Sur le premier moyen tiré d’une insuffisance de motifs constitutive de manque de base légale ,en ce que la cour d’Appel a jugé que la Villa n°8750 à Liberté VI est la propriété de feue Ah B et que le bien immobilier est partie intégrante de son actif successoral, alors que, d’une part, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que l’acte de vente réalisé avec la SICAP au profit des héritiers a été établi après le décès de leur auteur, ce qui prouve que le bien immobilier en cause n’était pas dans la masse successorale avec la disparition de la personnalité juridique, d’autre part, s’agissant d’un bien immobilier, l’arrêt attaqué ne relève ni ne constate aucun titre de propriété au nom de Ah B ou de relevé de droit réel ;
Mais attendu qu’ appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis, la cour d’Appel a relevé qu’il résulte des pièces versées aux débats notamment des reçus de paiement délivrés par la SICAP, de la comptabilité locataire relative à ladite villa tenue par la SICAP, du courrier que cette dernière a adressé au notaire officiant sur l’acte de vente et enfin de l’attestation de propriété datée du 19 juin 1990 qu’elle a établie, que la villa n°8750 sise à liberté 6 est la propriété de feue Ah B  et ceci en dépit des dénégations de Aa Ai Y qui s’est gardé de rapporter la preuve que les sommes ayant servi à l’achat de la villa dont il revendique la propriété lui appartiennent  et retenu que ce bien immobilier est partie intégrante de l’actif successoral de feue Ah B ;
Qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré d’une insuffisance de motifs en ce que l’arrêt a dit et jugé que Aa Y reste redevable à la succession de sa mère des loyers rapportables, alors qu’il appartient non à Aa Y mais à ceux qui réclament des loyers de prouver que Aa Y habite effectivement la villa de liberté 6 extension n°8750, d’une part, et, d’autre part, l’arrêt attaqué met à la charge de Ndiaye la preuve d’un fait négatif impossible à administrer ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d’Appel a relevé et constaté, que pour s'opposer aux loyers rapportables à la succession du montant arrêté par le premier juge à 6.113.307 Frs, l'appelant soutient qu'en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, il ne doit aucun loyer à la succession; qu’il a été jugé que la villa n° 8750 sise SICAP Liberté 6 extension n'est pas la propriété du sieur Ndiaye, mais celle de Ah X et reste comprise dans l'actif successoral de cette dernière; que ni Souleymane Ndiaye ni Aa Y ne contestent l'occupation de l’immeuble dans leurs conclusions respectives, toutefois l'appelant résiste au paiement des loyers correspondants au motif qu'il en est propriétaire; que Aa Y qui soutenait qu’il n’habitait pas la villa liberté 6, mais plutôt à la rue Carnot x Berranger Ferraud où lui avaient été servis les exploits d’huissier relatifs à la procédure, en prenant le soin de produire un contrat de location … qui ne porte pas son nom et ne mentionne pas non plus la date de signature afin de pouvoir renseigner suffisamment pas sur la date depuis laquelle il prétend y habiter ; Qu’ainsi, la cour d’Appel légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Aa Ai Y aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Conseiller ;
Amadou Lamine BATHILY Adama NDIAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Babacar DIALLO

Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Adama NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 01/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-01;71 ?
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