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01/07/2015 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2015, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°70 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 265/ RG/ 14
Société Le Maternel Contre A S.A
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Adama NDIAYE Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS


…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU...

ARRÊT N°70 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 265/ RG/ 14
Société Le Maternel Contre A S.A
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Adama NDIAYE Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société le Maternel SA, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Ab X à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de maître Guedél NDIAYE et associés, avocats à la Cour; Demanderesse ;
D’une part ET :
La Société Nationale d'Electricité du Sénégal dite SENELEC SA, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux sis au 28, rue Vincens à Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude de maîtres SOW, SECK, C et associés, avocats à la Cour, 15 Boulevard Aa B, immeuble Xeweel, 2éme étage à Dakar;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 17 juin 2014 sous le numéro J/265/RG/14, par maître Guedél NDIAYE et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société le Maternel SA, contre l’arrêt n°22 rendu le 29 janvier 2014 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société SENELEC ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 juin 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 juin 2014 de maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse produit le 18 août 2014 par maîtres SOW, SECK, C et associés, avocats à la Cour, pour le compte de la société SENELEC ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la SENELEC conteste la recevabilité du pourvoi, sur le fondement des articles 35-1 et 38 de la loi organique susvisée, aux motifs que la requête ne mentionne ni le nom du greffier en chef du Tribunal régional de Dakar ni son domicile et ne lui a pas été signifiée, alors qu’il est partie à la procédure ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations de la partie adverse, le greffier en chef précité n’est pas partie à la procédure ; qu’il n’avait donc pas à être mentionné dans la requête de pourvoi et à recevoir signification;
D’où il suit que le pourvoi est recevable et que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 29 janvier 2014, n°22), que par ordonnance du 27 mai 2013, le juge des référés du Tribunal régional de Dakar a condamné la SENELEC au paiement de l’astreinte liquidée à la somme de 500 millions de FCFA pour la période du 14 juin 2010 au 31 octobre 2012 ; que par ledit arrêt, la cour d’Appel a réduit la somme à 50millions de FCFA ;
Sur le premier moyen tiré de la contrariété de motifs constitutive de défaut de motifs, en ce que, pour liquider l’astreinte à 50 millions ,la cour s’est contredite en retenant que : « … l’ordonnance 2741 du 14 juin 2010 bénéficiant de l’exécution immédiate dès son prononcé, c’est à bon droit que le premier juge a fait courir l’astreinte à compter de la date de cette exécution » ; ensuite : « … que s’agissant du décret n° 2013-853 du 13 juin 2013 susvisé, ce texte postérieur aux décisions exécutoires susvisées ne saurait rétroagir et dispenser la SENELEC de l’exécution de son obligation durant la période de liquidation de l’astreinte (14 juin 2010 au 31 octobre 2012) » et enfin que : « la liquidation d’astreinte ne constitue pas une opération mathématique basée sur le nombre de jours à multiplier par le montant de l’astreinte » ; qu’en statuant de la sorte, elle a adopté des motifs contraires, dans la mesure où l’on ne peut considérer que les astreintes ont couru de telle date à telle date et les liquider sans tenir compte du nombre de jours qui s’est écoulé sans que le débiteur n’ait exécuté son obligation ;
Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de l’insuffisance de motifs constitutive de manque de base légale ,en ce que pour liquider les astreintes à la somme de 50.000.000 FCFA ,la cour d’appel a retenu que « la SENELEC a soutenu sans être sérieusement contredite que tout enlèvement dudit poste qui assurant la distribution d’énergie entrainerait des difficultés et des désagréments réels dans le fonctionnement du service public de l’électricité…de nature à générer des troubles à l’ordre public…que tenant compte des contraintes réelles auxquelles elle est exposée en sa qualité de fournisseur d’énergie ,mais également du fait que la liquidation d’astreinte ne constitue pas une opération mathématique basée sur le nombre de jour à multiplier par le montant de l’astreinte ;
Mais attendu que par les motifs critiqués par le moyen, la cour a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 Sur le troisième moyen pris du défaut de réponse à conclusions constitutif d’un défaut de motifs, il est reproché au juge d’appel d’avoir retenu dans sa motivation ce qui suit : « il convient… de débouter l’intimé de son appel indicent sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres arguments de droits plaidés, lesquels ne sont pas utiles à a solution du présent litige » ; qu’il a statué ainsi sans indiquer les arguments qu’elle décide de ne pas examiner ni en quoi lesdits arguments ne seraient pas utiles à la solution du litige ; que cela est constitutif d’un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas la partie critiquée de la décision attaquée ;
D’où il suit qu’il est irrecevable :
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société le Maternel SA aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Adama NDIAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Adama NDIAYE Babacar DIALLO Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 01/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-01;70 ?
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