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01/07/2015 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2015, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°69 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 293/ RG/ 14
Aa Y et autres Contre Mbéra SY
RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SU

PRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE Q...

ARRÊT N°69 Du 1er juillet 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 293/ RG/ 14
Aa Y et autres Contre Mbéra SY
RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
1er juillet 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : Aa Y, Aj Y, Ar Y, Ad Ap Y, Am Y et Ab B, tous demeurant à Arafat Grand Yoff villa n°239 à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de maître Chahrazade HILAL, avocat à la Cour, 38, rue At Ak … … ;
Demandeurs ;
D’une part ET :
Mbéra SY, demeurant à la SCAT Urbam, villa n°74 à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Parcelles Assainies villa n°4/A Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 juillet 2014 sous le numéro J/293/RG/14, par maître Chahrazade HILAL, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Y et autres, contre l’arrêt n°921 rendu le 10 novembre 2005 par la Cour d’appel de Ae dans la cause les opposant à Mbéra SY ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 7 août 2014 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 11 août 2014 de maître Abdoulaye BA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse produit le 26 septembre 2014 par maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, pour le compte de Mbéra SY La COUR, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les moyens annexés ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que le défendeur soulève l’irrecevabilité du recours d’une part pour tardiveté en violation de l’article 39 de la loi organique susvisée, et d’autre part, pour violation des dispositions de l’article 35-1 qui sanctionnent les moyens de cassation qui ne précisent pas les cas d’ouvertures, la partie de la décision attaquée et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Attendu que l’article 39 précité s’applique au mémoire en défense et non à la requête aux fins de pourvoi, et le défendeur n’indique pas en quoi les moyens du pourvoi violent les dispositions de l’article 35-1 ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué a débouté les héritiers de feu Aq Ac Y de leur action en expulsion dirigée contre Mbéra Sy, de la parcelle n° 74 Scat Urbam Arafat objet de l’autorisation d’occuper n° 92 du 18 septembre 1991, à distraire du titre foncier n° 5492/DG appartenant à la Scat Urbam;
Sur les premier deuxième moyens réunis, tirés de la violation d’une part de l’article 1-6 du code de procédure civile et d’autre part des articles 14, 15 et 16 du COCC en ce que d’une part « Le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », alors que la Cour d’Appel qui se devait d’apprécier le permis d’occuper versé aux débats au regard des mentions qu’il comporte et des principes généraux qui régissent le droit administratif, en retenant la compensation d’une dette par la dation d’un permis d’occuper personnel non cessible, a violé la loi, notamment le caractère individuel de cet acte rappelé dans ledit document par la mention « …la présente autorisation d’occuper ne peut être ni vendu ni hypothéquée au profit d’un tiers… » et d’autre part, en ce que « la gestion du patrimoine d’un mineur est assuré suivant les règles de l’administration légale ou de la tutelle » et que « L’administrateur légal ne peut sans l’autorisation du juge des tutelles : vendre de gré à gré, renoncer pour lui à un droit, consentir à un partage amiable » et s’agissant d’un bien relevant d’une succession, la Cour se devait d’apprécier le litige au regard des règles relatives aux actes de disposition concernant les biens des mineurs et le partage, et en écartant ces dispositions, elle a violé les textes visés au moyen;
Mais attendu que ces moyens qui ne visent pas la partie de la décision attaquée doivent être déclarés irrecevables en application des dispositions de l’article 35-1 de la loi organique précitée ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 276 alinéa 3 et 302 alinéa 2 du code de la famille que d’autre part, « Il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes convention dont l’objet excède 20.000 F, cette règle reçoit exception toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer ou de produire une preuve écrite de la convention, et les témoignages et présomptions sont également recevables lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ; on appelle commencement de preuve par écrit tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué et qui émane de celui auquel on l’oppose », alors que pour infirmer le jugement, l’arrêt attaqué a retenu : « Considérant que l’appelant verse aux débats une attestation de cession de Aj Y à Mbéra Sy, des sommations interpellatives de Aj Y, des dames Wopa Sy, Al Y et Af Ao Au, As Ag, délégué de quartier, de Aa Ai Y commerçant et de Ad Av conducteur d’engins ami du decujus établissant que la parcelle litigieuse est la propriété de Silèye Sy et Mbéra Sy qui l’ont reçue en compensation d’une créance de 6.500.000 F », se fondant ainsi sur de simples témoignages, violant ainsi les textes précités ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond, la portée et les éléments de preuve soumis aux débats ; Qu’il est irrecevable ; Par ces motifs Rejette le pourvoi formé par Aa Y et autres contre l’arrêt n° 921 rendu le 10 novembre 2005 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Conseiller ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller –doyen-rapporteur El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA Annexe - LES MOYENS DE CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE Plusieurs moyens militent en faveur de la cassation de l'Arrêt attaqué;
a) Pour dénaturation du testament du 05 août 2003 En ce que la Cour d'appel considère que ledit acte a définitivement partagé les biens cités dans cet acte, au point que chacun des héritiers concerné a pu identifier et connaître la valeur vénale de la part à lui attribuée par le testateur, alors il faut le rappeler, subordonne le partage effectif conclusif et postérieur à des actes ultérieurs laissés comme charges à la diligence des héritiers ;
Voici reproduites les formules énoncées dans l'acte pour chacun des biens concernés :
« à charge pour eux d'accomplir les formalités de distraction des titres fonciers ainsi que l'établissement du plan de division par appartement et le règlement de propriété » cette mention étant réservée au titre foncier 18.854/DG avec sa division en deux lots bâtis de 268 mètres carrés et 139 mètres carrés pour chacun desdits lots, les requérants n'étant concernés que pour ce dernier lot, qu'ils possèdent en commun avec les autres, sans savoir dans quelles proportions conformes au droit des successions musulmanes ils sont servis les uns et les autres;
« Je tiens à préciser que les frais d'établissement du règlement de copropriété et de division par appartement seront supportés par les légataires proportionnellement aux droits conférés par le présent testament» ladite mention comptant pour la villa de Pikine léguée en gros aux requérants qui ont passé outre en se faisant attribuer préférentiellement ladite villa, même si l'Arrêt attaqué retient que cette procédure est « surabondante, »;
L'Arrêt attaqué ayant déduit dudit acte des raisons de déclarer irrecevable \l'action des requérants, sa cassation est encourue pour dénaturation dudit acte du 05 août 2003 considère, à tort, comme étant définit ;
b) Pour mangue de base légale - En ce que, d'une part, sur la forme, l'Arrêt attaqué confirme le jugement entrepris en déclarant irrecevable l'action des requérants, sans invoquer les textes dont les formes et délais violés par les requérants, la Cour d'Appel n'ayant même pas statué sur le « manque d'intérêt à agir » invoqué Par les défendeurs, comme cela est relevé dans le jugement confirmé du 26 avril 2012, la Cour d'Appel ayant toutefois déclaré que par application du principe de l'effet dévolutif de l'Appel, « la juridiction de céans ne peut statuer que sur l'objet du litige tel que présenté en première instance » par chacune des parties, quelle que soit l'évolution possible du litige au regard des conclusions et plaidoiries déposées au dossier de la Cour; - En ce que, d'autre part, l'Arrêt attaqué, confondant la forme et le fond a déclaré que  « il a été jugé ci-dessus que la demande de partage concernant ledit immeuble (il s'agit du Titre Foncier 18.8541 DG) était mal fondée », alors que pareil dispositif ne figure point dans le jugement confirmé, qui s'est borné à ne statuer que sur la recevabilité de l'action des requérants, d'ailleurs avec les mêmes faiblesses que celles relevées dans l'Arrêt confirmatif;
- En ce que, enfin, l'Arrêt attaqué étend, implicitement , la confirmation de l'irrecevabilité de l'action des requérants aux demandes relatives aux autres-immeubles exclus de l'acte du 05 août 2003, à savoir les titres fonciers visés dans les concluons des requérants, c'est à dire les numéros 4623/DG et 8967/DG, alors que la Cour 'a cru devoir « donner acte » aux intimés de ce qu'ils ont abandonné le moyen de défense tiré de l'existence de toute « demande nouvelle » dans les écritures d'Appel des requérants;
c) Pour violation de certaines dispositions du code de procédure civile L’arrêt attaqué a invoqué l'effet dévolutif de l'Appel pour ne pas statuer au fond/sur les immeubles non compris dans l'acte du 05 août 2003, alors que l'affaire est bel est bien en état sur cette question après les échanges de conclusions et dossiers des parties et l'ordonnance de clôture du 21 juin 2013 visée par l'Arrêt attaqué ;
En se déterminant ainsi, l'Arrêt attaqué a violé l'article 313 du code de procédure civile;
En ce que d’autre part, l'Arrêt attaqué a passé outre la demande des requérants tendÏit1fla licitation et au partage de parts successorales de An A sur l'immeuble objet du TF N° 4623/DG devenu 5587/DP laissé par son épouse Ah B X ainsi que celle portant sur l'immeuble objet du TF N° 18 854/DG laissé par le père de An A, la Cour ayant statué infra petita, en violation de l'article 1-4 in fine qui dispose que « Le juge ne peut ni, statuer sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu'il n'a été demandé »;
En ce que, de troisième part, l’arrêt attaqué a cru devoir confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne l'irrecevabilité, alors que cette question de pure forme est de la compétence exclusive du juge de la mise en état, comme l'indiquent les articles4--54-2et suivants du code de procédure civile, le collège qui a rendu ladite décision n'étant pas compétent, situation que la Cour d'Appel aurait relever d'office en vertu de l'article 1-6 al 2 dudit code ;
d) Pour violation de la loi en diverses dispositions du code de la famille En ce que, d'une part, l'arrêt attaqué se fonde exclusivement sur l'article 824ducodela famille pour déclarer irrecevable l'action des requérants, alors que ce texte est une disposition de fond dont l'application permet de débouter le demandeur ou d'admettre l'action de ce dernier comme le prescrit l'article 825 suivant ;
Il s'ensuit que l'Arrêt attaqué doit être cassé pour avoir assis son dispositif sur l'article 824 du code de la famille dans une succession de droit musulman où le partage supposé n'est pas abouti, parce-que le testateur invite les bénéficiaires, eux-mêmes, à parachever son œuvre, en procédant à un réel partage des biens simplement affectés et distribués par lit et maintenus en indivision, alors surtout que la dame Ah C, épouse survivante de An A, ne fait pas partie des ascendants de ce dernier, cela voulant dire que l'article 824 du code de la famille ne s'applique à cette requérante à laquelle la loi musulmane attribue un huitième des biens laissés par son époux, puisqu'ils se sont mariés suivant les coutumes de cette religion, comme cela est précisé dans le testament du 05 août 2003 ;
En ce que, d'autre part, l’arrêt attaqué écarte les règles de la succession musulmane; en déclarant que l'application de l'article 824 du code de la famille, quant au fond de l'action, exclut toutes autres dispositions dudit code de la famille, comme l'article 571 qui définit les conditions d'application des règles de la succession de droit musulman, en retenant le critère fondé sur les actes du de cujus marquant le respect de ladite religion par ce dernier, ce qui est établi en l'espèce dans l'acte du 05 août 2003 qui stipule que :
« A comparu Monsieur An A, retraité, demeurant à Dakar (Sénégal) Rue 21 x 22 Médina né à … (Sénégal) le 1er janvier 1923, de statut musulman et marié selon les coutumes de l'islam, de nationalité sénégalaise, titulaire de la carte d'identité numéro 1 212 23 00001, délivrée à Dakar, le 16 janvier 2000 » En écartant l'article 571 du code de la famille à propos de la succession d'un musulman au vu de la mention précitée, l'Arrêt attaqué doit être cassé pour violation dudit texte;
En ce que, troisièmement, l’arrêt attaqué a écarté, sur la forme notamment, Au profit de[article824,les dispositions des articles 470 et 475 du code de la famille relatives au partage judiciaire, alors que lesdites dispositions sont le fondement de la recevabilité de l'action des requérants, laquelle tend à la licitation et au partage des biens laissés par An A époux de Ah C et père des enfants de cette dernière, à quelque titre que ce soit: propriétaire ou époux survivant pour les biens laissés par une femme pré décédée ou enfant issu d'un auteur ayant laissé des biens successibles;
- En ce que, quatrièmement, l'arrêt attaque a écarté les dispositions des article5543 et 649 du code de la famille, le premier étant relatif à la réserve héréditaire si la donation faite est préciputaire ou discriminatoire à l'égard d'autres cohéritiers, alors que le second traite du rapport à la succession qui s'impose à tout héritier qui a reçu par donation sans dispense de rapport, tandis que le troisième texte concerne les dispositions par testament autorisées aux personnes qui n'ont pas d'héritiers légitimaires ou aceb, ou de parents par les femmes, ce qui n'est point le cas de An A, marié et père de plusieurs enfants, ledit dernier texte excluant expressément l'application de l'article 824 dudit code, ce que l'Arrêt attaqué ne fait en considérant ledit texte comme dérogatoire aux règles des succession de droit musulman;
Qu'en statuant de la sorte, la Cour d'Appel de Dakar a violé tous les textes sus visés, ce qui autorise la cassation de l'Arrêt attaqué;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 01/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-01;69 ?
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