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25/06/2015 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juin 2015, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°45 du 25 Juin 2015
N° AFFAIRE J/477/RG/14 Du 21/11/14
Administrative ------
Association pour le développement de Ouakam et la promotion de la culture (A.D.O.P.C.)
Contre : État du Sénégal
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 juin 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPU

BLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRAT...

ARRÊT N°45 du 25 Juin 2015
N° AFFAIRE J/477/RG/14 Du 21/11/14
Administrative ------
Association pour le développement de Ouakam et la promotion de la culture (A.D.O.P.C.)
Contre : État du Sénégal
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 juin 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Association pour le développement de Ouakam et la promotion de la culture dite A. D. O. P. C., prise en la personne de son Secrétaire général, en son siège sis à Ab Af Ae à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : Préfet du Département de Dakar (État du Sénégal), en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’Indépendance, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue le 21 novembre 2014 au greffe central de la Cour Suprême, par laquelle l’Association pour le développement de Ouakam et la promotion de la culture représentée par Ac Ad Aa, son secrétaire général, sollicite l’annulation de l’arrêté du préfet de Dakar du 16 octobre 2014, portant déclassement d’une aire de jeu sise sur le TF n°5007 du village de Ouakam;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le Décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une agence judiciaire de l’État et fixant ses attributions ;
Vu le reçu du 16 septembre 2014 attestant de la consignation de l’amende ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que l’Association pour le développement de Ouakam et la promotion de la culture a déclaré que par arrêté du 16 octobre 2014 le préfet de Dakar a déclassé une aire de jeu sise sur le TF n°5007 du village de Ouakam au profit de parcelles à usage d’habitation ; Que les membres de cette association ont présentement attaqué en annulation ledit acte en développant plusieurs griefs ; Considérant que selon l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée d’une copie de la décision administrative à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant que selon l’article 3 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une agence judiciaire de l’État et fixant ses attributions, l’agent judiciaire de l’État est seul habilité à recevoir en sa personne ou en ses bureaux les citations et assignations, dont il doit viser l’original, ainsi que les requêtes introductives d’instance, servies ou notifiées à l’État ; Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que la requête n’a pas été signifiée à l’agent judiciaire de l’État, seul habilité à la recevoir, mais plutôt au Préfet de Dakar ; Qu’ainsi le requérant doit être déclaré déchu de son recours;
Par ces motifs, 
Déclare l’Association pour le Développement de Ouakam et la Promotion de la Culture déchue de son recours; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers,
Sangoné FALL, Conseiller – rapporteur ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Abdoulaye Ndiaye Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 25/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-25;45 ?
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