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25/06/2015 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juin 2015, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°44 du 25 juin 2015
N° AFFAIRE J/185/RG/15 Du 25/04/15
Administrative ------
Aa A (Me Ibrahima DIA)
Contre : Directeur Général de l’A.N.R.A.C.
(Omar DIOP)
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 juin 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU

PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°44 du 25 juin 2015
N° AFFAIRE J/185/RG/15 Du 25/04/15
Administrative ------
Aa A (Me Ibrahima DIA)
Contre : Directeur Général de l’A.N.R.A.C.
(Omar DIOP)
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 juin 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Aa A, conservateur des Parcs Nationaux, en position de détachement à l’Agence Nationale pour la Relance des Activités Économiques et Sociales en Casamance dite A.N.R.A.C., en ses bureaux sis à Dakar, Sacré Cœur, villa n°9899, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIA, avocat à la cour, Grand Yoff, Cité Millionnaire, en face Eglise Saint-Paul, villa n°192 Appt C-2 à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Relance des Activités Économiques et Sociales en Casamance dite A.N.R.A.C., en ses bureaux sis à Dakar, Sacré Cœur, villa n°9899, ayant domicile élu en l’étude de Maître Omar DIOP, avocat à la cour, à Dakar ; D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue le 23 octobre 2014 au greffe central par laquelle Aa A, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Dia, Avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n° 314 du 02 septembre 2014 du Directeur général de l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (A.N.R.A.C.), mettant fin au détachement dont il était bénéficiaire auprès de ladite agence, en vertu du décret n° 2013-809 du 10 juin 2013 du Président de la République; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 79-33 du 24 janvier 1979 portant statut particulier du personnel des parcs nationaux ; Vu le décret n° 2013 -809 du 10 juin 2013 portant détachement de Aa A auprès de l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (A.N.R.A.C.) ; Vu l’exploit du 10 novembre 2014 de Maître Issa Mamadou Dia, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu le reçu du 07 novembre 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du Directeur général de l’A.N.R.A.C. reçu au greffe le 12 janvier 2015 ; Vu le mémoire en réplique du 30 juin 2015 reçu au greffe; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que suivant décret n° 2013-809 du 10 juin 2013 du Président de la République, Aa A, conservateur des parcs nationaux, a été placé en position de détachement auprès de l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (A.N.R.A.C.), pour une période de 05 ans à compter du 1er décembre 2012 ; Que par décision n° 314 du 2 septembre 2014, le Directeur général de ladite agence a mis fin à son détachement ; Que c’est contre cet acte que Aa A a introduit un recours en annulation, en articulant trois griefs ; Considérant que le Directeur général de l’A.N.R.A.C. soulève l’irrecevabilité du recours au motif que la décision attaquée ne porte aucun grief à A, qui n’a pas intérêt à obtenir l’annulation de la mesure ; Considérant que, pour être attaquée, la décision administrative doit, en plus d’émaner d’une autorité administrative, faire grief ; Que le recours n’est ouvert qu’à ceux qui peuvent justifier que l’annulation qu’ils demandent présente pour eux un intérêt personnel, la notion d’intérêt s’entendant comme le droit de ne pas souffrir personnellement de l’illégalité ; Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée, qui met fin prématurément à son détachement, a nui aux droits et avantages que A tenait de cette position ; Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer le recours recevable ; Considérant que Aa A fait grief à la décision attaquée de violer la règle du parallélisme des formes, de constituer un détournement de pouvoir et de manquer de base légale en ce qu’ayant été mis en position de détachement à l’A.N.R.A.C. suivant décret du 10 juin 2013, la fin de ce détachement ne peut intervenir par décision du Directeur de ce service qui n’a aucune compétence pour y mettre fin ;
Considérant qu’il résulte, d’une part, des dispositions de l’article 3 de la loi n° 79-33 du 24 janvier 1979 portant statut particulier du personnel des parcs nationaux, que « le Président de la République nomme aux grades et emplois du corps des conservateurs des parcs nationaux. Il peut déléguer le droit de nomination aux grades et emplois des autres corps au ministre chargé des parcs nationaux. », et d’autre part, de celles de l’article 22 alinéa 2 du même texte, que « tout détachement est prononcé soit d’office, soit sur la demande de l’agent par l’autorité ayant pouvoir de nomination. » ; Qu’ainsi, le Directeur général de l’A.N.R.A.C., est incompétent pour mettre fin au détachement de Aa A; ; Qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée ; Par ces motifs, Déclare recevable le recours formé par Aa A ; Annule la décision n° 314 du 02 septembre 2014 du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance (A.N.R.A.C.) mettant fin au détachement de Aa A auprès de ladite agence. Ordonne la restitution de l’amende consignée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Adama NDIAYE, Sangoné FALL, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Abdoulaye Ndiaye Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 25/06/2015

Parties
Demandeurs : MAPATHé DJIBA
Défendeurs : DIRECTEUR GéNéRAL DE L’ANRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-25;44 ?
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