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24/06/2015 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2015, 51


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°51
du 24 Juin 2015
Social
Affaire n° J/445/RG/14
du 27/10/14
SDV PECHE
(Me Ibra SEMBENE)
CONTRE
Aa B
Am X
Ab A
Ag Ac AG
Ak AG
(Me Fara GOMIS)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET Y
Ai X
AUDIENCE
24 Juin 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-l...

Arrêt n°51
du 24 Juin 2015
Social
Affaire n° J/445/RG/14
du 27/10/14
SDV PECHE
(Me Ibra SEMBENE)
CONTRE
Aa B
Am X
Ab A
Ag Ac AG
Ak AG
(Me Fara GOMIS)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET Y
Ai X
AUDIENCE
24 Juin 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-la société SDV PECHE, devenue Ad Ap Ah, sise au 47, Avenue Ac C, élisant domicile … l’étude de maître Ibra SEMBENE, avocat à la cour, 16, rue de Thiong x Ak AG, Immeuble Fromager à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Ousseynou FALL, demeurant à Rufisque, quartier Af ;
Am X demeurant à quartier Thiokho résidence ;
Ab A, demeurant à Rufisque, Af ;
Ag Ac AG, demeurant à Rufisque, quartier Diokoul kaw ;
Ak AG, demeurant à Rufisque, Thiokho;
domiciliés en l’étude de maître Fara GOMIS, avocat à la cour, rue de Reims x rue Dardanelles à Ao ;
Z,
vu la déclaration de pourvoi formée par maître Ibra SEMBENE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société SDV PECHE, devenue Ad Ap Ah;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 27 octobre 2014 sous le numéro J/445/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°597 du 24 octobre 2013 de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 488 du Code de la marine marchande, 51 et 457 du code des obligations civiles et commerciales ;
la Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 28 octobre 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
vu le moyen annexé ;
ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal du travail de Dakar qui a déclaré abusifs les licenciements d’Aa B et trois autres et condamné la SDV, consignataire de l’employeur, l’armement José Aj Ae Aq, au paiement des indemnités de licenciement et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 448 du Code la marine marchande, 51 et 457 du Code des Obligations civiles et commerciales, dit COCC ;
Attendu que le moyen n’indique pas la partie de la décision critiquée et ce en quoi celle-ci encourt les reproches allégués ;
qu’en application de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême, il doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par la SDV PÊCHE contre l’arrêt n°597 du 24 juillet 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller-doyen, président
Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller-rapporteur,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen, faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le conseiller-doyen, président Le conseiller-rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Les conseillers
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/445/RG/2014
L’arrêt attaqué mérite cassation pour violation des dispositions combinées des articles 488 du Code de la marine marchande, 51 et 457 du COCC ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 488 du Code de la marine marchande : « le consignataire du navire agit comme mandataire de l’armateur, il effectue pour les besoins et pour le compte du navire et de l’expédition les opérations que le capitaine ne peut accomplir ».
Attendu que le consignataire du navire est donc investi d’un mandat ; lequel mandat est défini par l’article 457 du COCC comme « un contrat par lequel le mandant donne au mandataire le pouvoir de faire en ses lieu et place un ou plusieurs actes juridiques » ;
Que le mandataire représente donc le mandant ;
Et pour cette raison les rapports entre le tiers contractant et le mandataire ou le mandant sont régis par les règles relatives à la représentation (Cf article 458 du COCC) ;
Que l’article 51 du COCC qui traite des rapports du représenté et du tiers dispose à cet égard que « les droits et obligations dérivant du contrat passé par le représentant naissent directement dans la personne du représenté » ;
Que par conséquent les juges d’appel qui, à l’entame de leurs propos rappellent les dispositions de l’article 488 susvisé, violent manifestement ledit article ainsi que les articles 51 et 457 du COCC lorsqu’ils considèrent que « c’est la SDV en tant que consignataire de l’employeur, notamment l’armement An Aj Al qui s’est substitué à ce dernier pour signer les contrats, engageant ainsi sa responsabilité pleine et entière et ne saurait nullement se soustraire à l’action dirigée contre elle» (cf page 5 arrêt attaqué ; 2°" considérant du paragraphe 1 sur le licenciement) ;
Qu’une analyse correcte des relations des parties aurait permis à la Cour de relever que SDV ayant agi en représentation de l’armateur, aucun lien de droit ne la liait aux gens de mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 24/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-24;51 ?
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