La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2015 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2015, 50


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°50
du 24 Juin 2015
Social
Affaire n° J/359/RG/14
du 2/9/14
Al C
Ak AH
Ad AG
An Y
Ak AK
Af A
Ae AH
Ag AI
Aa B
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
la société industrielle du Sénégal, dite SCIS
(Mes SY & LY)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYF
PAR UET Z
Oumar DIEYE
AUDIENCE
24 Juin 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIE

RE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D...

Arrêt n°50
du 24 Juin 2015
Social
Affaire n° J/359/RG/14
du 2/9/14
Al C
Ak AH
Ad AG
An Y
Ak AK
Af A
Ae AH
Ag AI
Aa B
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
la société industrielle du Sénégal, dite SCIS
(Mes SY & LY)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYF
PAR UET Z
Oumar DIEYE
AUDIENCE
24 Juin 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-Ousmane GUEYE, quartier Ab, Thiaroye sur mer, Ak AH, colobane wakhinane, Ad AG, … … … … …, An Y, Fass Mbao, km 19, route de Rufisque, Ak AK, Diamaguene, km 16, route de Rufisque, Af A, quartier Ab, Thiaroye sur mer, Ae AH, rues 33 x 44, Ag AI, colobane Ac Ac et Aa B, Parcelles Assainies, Unité 13 à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 24, rue Ah Ai B x Mohamed V à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET:
- la société industrielle du Sénégal, dite SCIS, dont le siège social est à Dakar, 28, rue du Liban (ex Tolbiac), domiciliée en l’étude de maîtres SY & LY, avocats à la cour, 152, Avenue Am C à Aj ;
X,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par maître Samba AMETTI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Al C et autres;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 2 septembre 2014 sous le numéro J/359/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°742 du 9 octobre 2014 de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 45 de la convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal, dite CCNI, L56 du Code du travail, insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale et principalement, pour défaut de motifs, subsidiairement, pour défaut de base légale ;
la Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 3 septembre 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en défense de la défenderesse reçu le 30 octobre 2014 tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la société commerciale et industrielle du Sénégal, dite SCIS, soulève l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que, en violation de l’article 35-1 de la loi organique susvisée, de première part, Al C et autres mentionnent dans leur requête une liste de noms puis de domiciles sans indication de lien de correspondances entre les deux, de deuxième part, leur requête, qui comprend neuf (9) demandeurs mais seulement huit (8) domiciles, n’est également pas accompagnée d’une expédition de l’arrêt attaqué ;
Attendu que, d’une part, les requérants sont représentés par le même cabinet d’avocat, et y ont tous élu domicile et, d’autre part, l’examen du dossier révèle que la requête est accompagnée d’une expédition certifiée conforme par l’administrateur de greffe de la Cour d’Appel de Dakar ;
d’où il suit que le pourvoi recevable ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal du travail de Dakar sur la nature des relations de travail entre Al C et autres et la SCIS, la condamnation de celle-ci au paiement de certaines indemnités et réformé les montants alloués aux travailleurs à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 45 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) ;
Vu ledit article ;
Attendu que pour débouter les requérants de leur demande de rappel différentiel de la prime d’ancienneté, l’arrêt énonce « qu’en vertu des dispositions de l’article 45 de la CCNI l’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec la prime d’ancienneté ; qu’en l’espèce le temps de présence des intimés ont été pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement » ;
qu’en statuant ainsi, alors que le texte susvisé ne prévoit la déduction de la durée totale de l’ancienneté à retenir pour le calcul de la prime que pour la période de service dont la durée aurait été prise en compte pour la détermination d’une indemnité de licenciement payée au travailleur, lors d’une rupture antérieure des relations de travail, ou pour l’octroi à ce dernier d’un avantage basé sur l’ancienneté et non prévu à la présente Convention, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée dudit article ;
d’où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le deuxième moyen pris de l’insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale ;
attendu que pour débouter les travailleurs de leur demande de rappel de la prime de transport, l’arrêt énonce qu’« à l’exception du sieur Ao A qui a produit un certificat de domicile daté du 5 juillet 2005, tous les autres intimés ont versé des certificats de résidence datant du 10 ou 11 février 2008, ce qui laisse planer le doute quant à la fiabilité desdites pièces et qu’il échet de les débouter du chef de la prime de transport » ;
qu’en se bornant à distinguer entre le certificat de résidence du S juillet 2005 et les autres certificats des 10 et 11 février 2008, tous antérieurs au jugement d’instance, sans dire en quoi le premier est plus fiable que les autres, la cour d’Appel ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle ;
Sur le cinquième moyen pris de la violation de l’article L56 du code du travail ;
Vu l’article L 56 du Code du Travail ;
Attendu, selon ce texte, que le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice, notamment, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour réduire le montant des dommages et intérêts et allouer la même somme, respectivement à Ak AK et Ao A et à Ak AH, Ad AG, Ag AI et Ae AH, l’arrêt énonce « qu’au regard des dispositions de l’article L56 du code du travail du travail et les différents éléments qu’il énumère et notamment de leur salaire mensuel, de leur ancienneté et de la brutalité de la rupture, la réparation en dommages et intérêts pour licenciement abusif, devait effectivement être arrêtée à ces montants » ;
qu’en se prononçant ainsi, sans spécifier pour chaque travailleur en quoi les éléments retenus peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 742 rendu le 9 octobre 2013 par la Cour d’Appel de Dakar, mais uniquement en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes de rappel différentiel des primes d’ancienneté et de transport et condamné la société SCIS à payer la même somme de 500.000F à Ak AK et Ao A et celle de 350.000 F à Ak AH, Ad AG, Ag AI et Ae AH ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller-doyen, président
Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller-rapporteur,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen, faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le conseiller-doyen, président Le conseiller-rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Les conseillers
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 24/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-24;50 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award