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24/06/2015 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2015, 49


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°49
du 24 Juin 2015
Social
Affaire n° J/321/RG/14
du 6/8/14
-Cheikh Fly WADE
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
la société générale des
banques du Sénégal, dite SGBS
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Seydina Issa SOW
PAR UET A
Ad Z
AUDIENCE
24 Juin 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGALr> AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE JUIN DE...

Arrêt n°49
du 24 Juin 2015
Social
Affaire n° J/321/RG/14
du 6/8/14
-Cheikh Fly WADE
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
la société générale des
banques du Sénégal, dite SGBS
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Seydina Issa SOW
PAR UET A
Ad Z
AUDIENCE
24 Juin 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-Cheikh Ah Ai, demeurant à la cité Ak, villa n°35 à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Parcelles Assainies, Unité 15, villa n°004/A à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
- la société générale des banques du Sénégal, dite SGBS, dont le siège social est à x Dakar, 19, Avenue Ae Ac Y, domiciliée en l’étude de maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, rue Aa Aj B à Ag ;
X,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ah Ai;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 6 août 2014 sous le numéro J/321/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°211 du 15 avril 2014 de la deuxième chambre de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, insuffisance de motifs, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions;
la Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 6 août 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en défense de la défenderesse reçu le 3 octobre 2014 tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Seydina Issa SOW, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité contestée par la défenderesse :
Attendu que la société générale de banques au sénégal, dite SGBS, conteste la recevabilité du pourvoi au motif que le demandeur qui a reçu notification de l’arrêt attaqué le 17 juillet 2014, comme en atteste la mention à la dernière page de l’arrêt attaqué, a fait sa déclaration de pourvoi le 6 août 2014, soit hors du délai de 15 jours prévu à l’article 72-1 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu que la seule mention, en bas de l’arrêt, de sa délivrance à l’avocat constitué en procédure d’appel, ne vaut pas notification régulière, ce dont il résulte qu’elle ne peut constituer le point de départ du délai de pourvoi ;
d’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Cour d’Appel de Dakar, n° 211 du15 avril 2014), que Af Ah Ai a attrait la SGBS devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins de déclarer abusif son licenciement et de condamner celle-ci au paiement de diverses sommes d’argent, à titre de rappel différentiel de salaire, d’indemnité de préavis et de dommages et intérêt pour licenciement abusif ;
Sur le troisième moyen tiré d’un manque de base légale
Vu les articles L56 alinéa 1 du Code du travail et 126 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Attendu que selon ces textes, d’une part, toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts et la juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat, d’autre part, si, au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît au cours de l’instruction que l’une des parties, un témoin ou un tiers détient des documents ou tout autre élément de preuve pertinent, le juge de la mise en état ou la juridiction de jugement peut, à la requête de l’une des parties ou d’office, en ordonner la production dans un délai raisonnable ;
Attendu que pour déclarer légitime le licenciement, la cour d’Appel retient que « par application du principe général du parallélisme des formes une modification ou dérogation apportée à une règle écrite préétablie doit nécessairement être opérée de manière expresse et sans équivoque ; que Af Ah Ai ne peut modifier ou changer les règles de fonctionnement de la banque sans y être autorisé par une instruction ou directive écrite de sa hiérarchie ; qu'autrement il aura outrepassé ses prérogatives», et énonce que « ni la recherche de performance quel qu’en soit le résultat, ni la concurrence, ne saurait justifier ce fait qui s’apparente à une insubordination; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, même la production des dossiers de prêt qu’il se propose de verser au dossier pour prouver l’existence d’une autorisation, ne saurait, en l’absence d’une autorisation écrite, prospérer »;
qu’en se déterminant ainsi, sans chercher à obtenir la production des dossiers de prêt détenus par l’employeur, afin de vérifier les prétentions du salarié sur l’apposition de signatures d’approbation par ses chefs sur les demandes de prêts concernées, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les premier et deuxième moyens :
Casse l’arrêt n° 211 du15 avril 2014 Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’Appel de Saint-Louis
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller-doyen, président
Seydina Issa SOW, conseiller-rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen, faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le conseiller-doyen, président Le conseiller-rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE Seydina Issa SOW
Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/321/RG/2014
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi :
attendu que d’une part, l’arrêt querellé encourt la cassation pour violation de la loi dès lors qu’il se borne dans ses motifs à relever :
« Qu’il résulte des bulletins de paie versés au dossier que le sieur Wade qui était chef d’agence à Ziguinchor était classé à la catégorie C5-2°"° échelon, que la convention collective des banques et établissements financier prévoit que les cadres assurant la gestion d’un établissement distinct du siège sont classés à la 5°" catégorie ».
attendu en effet, qu’il résulte cependant de la convention collective nationale des banques et établissements financiers à son annexe VI, que le chef de service à sous ses ordres et sa responsabilité des cadres.
attendu que le sieur Af Ab Ai étant chef de service, la cour d’Appel ne pouvait sans violer la convention collective nationale des banques et établissements financiers précitée, rejeter sa demande rappel différentiel de salaire, alors que le chef d’agence assurant la gestion d’un établissement distinct du siège, il était chef de service ayant sous ses ordres et sa responsabilité des cadres.
qu’il échet, de casser et annuler l’arrêt querellé pour ce motif.
attendu que d’autre part, l’arrêt querellé la cassation pour violation des dispositions de l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dès lors que lorsque le même poste était occupé par un expatrié, lequel avait été classé à la catégorie 7 de la Convention collective nationale des banques et établissements financiers, alors que la même catégorie est déniée au requérant ;
attendu qu’à travail égal, rémunération équitable et égale, et viole donc l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques et culturels, un arrêt qui dénie ce droit à un travailleur qui soutient sans être démentie, que son prédécesseur expatrié avait le grade que lui-même revendique et qu’on lui refuse.
qu’il échet de casser et annuler l’arrêt querellé pour cet autre motif.
sur le deuxième moyen pris de l’insuffisance de motifs :
attendu que l’arrêt attaqué se contente de relever dans ses motifs :
« Que la convention collective des banques et établissements financiers prévoit que les cadres assurant la gestion d’un établissement distinct du siège sont classés à la 5°" catégorie » ;
Alors que le concluant qui est cadre certes, fonde sa demande de rappel différentiel de salaire sur sa qualité de chef de service ;
Attendu qu’en se déterminant par ce seul motif, l’arrêt est ainsi entaché d’une insuffisance de motifs ;
qu’il échet de casser et annuler l’arrêt querellé pour insuffisance de motif consécutif à un défaut de motif ;
sur le troisième moyen pris du manque de base légale :
attendu que l’arrêt rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar le 15 avril 2014, a déclaré le licenciement de Af Ab Ai légitime au motif :
« Qu’en effet, par application du principe général du parallélisme des formes une modification ou dérogation apportée à une règle prescrite préétablie doit nécessairement être opérée de manière expresse et sans équivoque ;
Qu’ainsi, en l’espèce, Af Ah Ai ne peut modifier ou changer les règles de fonctionnement de la banque sans y être autorisé par une instruction ou directive écrite de sa hiérarchie ;
qu’autrement il aura outrepassé ses prérogatives ».
attendu qu’en se déterminant ainsi sans permettre à la Cour suprême d’exercer un contrôle sur la règle écrite violée par l’employé, la chambre sociale n’a pas donné de base légale à sa décision qui encourt de ce fait la cassation.
qu’il échet de casser et annuler l’arrêt querellé pour manque de base légale.
sur le quatrième moyen pris du défaut de réponse à des conclusions :
attendu que le demandeur au pourvoi a soutenu dans ses conclusions devant la cour d’Appel :
« Qu’aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à sanction passé un délai de 2 mois à compte du jour où l’employeur a eu connaissance des faits et le rapport d’inspection ne peut être le point de départ de la connaissance des faits mais les éléments de contrôle et de surveillance mis en place par la banque elle-même.
La preuve en est que l’inspection générale a été saisie pour établir un rapport sur les faits reprochés au concluant et non pour déceler ces faits, ce qui prouve que la SGBS, avait eu donc connaissance des faits reprochés au concluant et ce au moment où les supérieurs hiérarchiques du concluant apposaient leurs signatures sur les dossiers ;
Il est de jurisprudence constante que si des faits fautifs sont découverts par l’employeur, celui-ci doit engager rapidement la procédure de licenciement. Et au-delà d’un délai de deux mois après leur découverte, les faits sont prescrits (Cour de cassation française, chambre sociale 30 avril 1997) ;
Cela est conforme à la mise en œuvre de sanctions dans des délais raisonnables lorsque l’employeur trouve de justes motifs qui établissement la faute de son subordonné… ».
attendu que la chambre sociale n’a pas répondu à ces conclusions qui sont déterminantes sur la décision de licenciement pour faute lourde ou grave, de sorte que sa décision encourt la cassation pour ce motif.
qu’il échet de casser et annuler l’arrêt querellé pour défaut de réponse à des conclusions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 24/06/2015

Parties
Demandeurs : CHEIKH ELY WADE
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUES AU SÉNÉGAL,

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-24;49 ?
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