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24/06/2015 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2015, 48


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°48
du 24 Juin 2015
Social
Affaire n° J/221/RG/14
du 14/5/14
-la compagnie bancaire de l’ Afrique de l’ouest, dite
CBAO
(Me Mayacine TOUNKARA &
associés)
CONTRE
Aa Y
(Mes B, NDIONE & PADONOU)
RAPPORTEUR
Seydina Issa SOW
PAR UET A
Ad B
AUDIENCE
24 Juin 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL


AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE ...

Arrêt n°48
du 24 Juin 2015
Social
Affaire n° J/221/RG/14
du 14/5/14
-la compagnie bancaire de l’ Afrique de l’ouest, dite
CBAO
(Me Mayacine TOUNKARA &
associés)
CONTRE
Aa Y
(Mes B, NDIONE & PADONOU)
RAPPORTEUR
Seydina Issa SOW
PAR UET A
Ad B
AUDIENCE
24 Juin 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-la compagnie bancaire de l’Afrique de l’ouest, dite CBAO, représentée par son Directeur général, sis au siège social, 1, place de l’indépendance à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ac X x rue de Thann, immeuble xeweel, 1“ étage à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
- Aa Y, demeurant à Dakar, sans autres précisions, élisant domicile … l’étude de maitres B, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, liberté VI, extension, VDN, villa n°30, 1“ étage à Ab ;
Z,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la compagnie bancaire de l’Afrique de l’ouest, dite CBAO:;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 14 mai 2014 sous le numéro J/221/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°74 du 31 janvier 2013 de la troisième chambre de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits, défaut de base légale, insuffisance de motifs, équivalent à un défaut de motifs et insuffisance de motifs constitutive d’un manque de base légale au regard des articles 39 de la convention collective nationale professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, 39 et 40 de la convention collective nationale interprofessionnelle ;
la Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 10 juin 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire complémentaire de la demanderesse reçu au greffe le 4 juin 2014 tendant à la cassation et à l’annulation de l’arrêt attaqué;
vu le mémoire en réponse du défendeur reçu le 4 août 2014 tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
vu le mémoire en réponse de la demanderesse reçu le 26 août 2014 tendant toujours à la cassation dudit arrêt ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Seydina Issa SOW, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Aa Y conteste la recevabilité du pourvoi et du mémoire complémentaire, aux motifs que la compagnie bancaire de l’afrique occidentale dite CBAO, qui a reçu signification de l’arrêt attaqué le 17 mars 2014, a introduit son pourvoi le 14 mai 2014 et produit un mémoire complémentaire le 4 juin 2014, soit hors du délai légal de 15 jours ;
Attendu qu’il ne ressort pas des productions que l’arrêt attaqué a été notifié ou signifié ; que le délai n’ayant pu courir, il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’article 72-1 de la loi organique susvisée, que le pourvoi est introduit par une déclaration contenant un exposé sommaire des faits et moyens ;
d’où il suit que les moyens du mémoire complémentaire produits le 14 juin 2014 sont irrecevables ;
Sur le deuxième moyen et la seconde branche du troisième moyen, réunis, tirés d’un défaut de base légale :
Attendu que, pour ordonner le reclassement de Aa Y et condamner la CBAO à lui payer un rappel différentiel de salaire, l’arrêt relève, d’une part, que lorsque les conditions y afférentes sont réunies par le salarié, l’employeur ne peut créer une quelconque « sous classe » et doit s’en tenir à la convention collective du secteur d’activités et, d’autre part, retient que Y a évalué à 4.507.584 francs le rappel différentiel de salaire et que la CBAO en omettant de le classer à la classe V l'a privé ainsi du salaire de cette catégorie et que le classement idoine a été ordonné ;
qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les conditions que Y aurait remplies pour prétendre à la classe V et sans indiquer le montant du salaire auquel il avait droit, les juges d’appel ne mettent pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il y’ait lieu d’examiner le premier moyen et la seconde branche du troisième moyen:
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n°74 rendu le 31 janvier 2013 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis, en formation solennelle ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller-doyen, président
Seydina Issa SOW, conseiller-rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen, faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le conseiller-doyen, président Le conseiller-rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE Seydina Issa SOW
Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/221/RG/2014
SUR LES MOYENS DU POURVOI
La mémorante entend soulever trois moyens tirés de la dénaturation des faits, du défaut de base légale et de l’insuffisance de motifs ;
Premier moyen : dénaturation des faits :
attendu que pour ordonner le classement à la 5°" classe, la Cour a adopté la motivation suivante :
« considérant que l’appelant a été classée à la classe IV2 alors même que cette classe n’existe pas ;
considérant que contrairement aux arguments de la banque, le classement des travailleurs n’est pas laissé à la discrétion de l’employeur ;
sur cette motivation, la Cour a dénaturé les faits ce qui a influé sur sa décision ;
Cette affirmation de la Cour appelle l’observation suivante :
La mémorante n’a jamais affirmé que le classement du travailleur était laissé à la discrétion de l’employeur ;
Tout au plus, elle a précisé ceci :
«Il peut arriver qu’à l’intérieur d’une même catégorie, l’employeur veuille motiver ou récompenser certains travailleurs pour diverses raisons ;
Cela ne doit pas se traduire ipso facto par le passage d’une catégorie à une autre (par exemple de la 4*"* à la 5*"°) mais par l’octroi d’avantages tel l’augmentation du sursalaire ;
Ni la loi, ni la convention collective n’interdisent les échelons entre les catégories » ;
qu’en se fondant sur l’idée que la mémorante a entendu s’octroyer le pouvoir discrétionnaire de fixer à sa guise les catégories professionnelles alors que l’attitude de l’employeur n’est qu’une technique pour motiver ses employés, la Cour a dénaturé le sens et la portée des faits de l’espèce ;
Que cette dénaturation est à la base de sa décision qui mérite ainsi cassation ;
Deuxième moyen : défaut de base légale :
attendu que la Cour pour fixer le montant du rappel différentiel de salaire a adopté la motivation suivante :
«Il (Aa Y a évalué à 4 507 584 F le rappel différentiel de salaire… considérant que la CBAO a omis de classer Y à la classe V et l’a privé ainsi du salaire de cette catégorie ; que le classement idoine ayant été ordonné, il convient de faire droit à la demande de rappel différentiel de salaire en condamnant la CBAO à lui payer la somme de 4 507 584 F » ;
La Cour a donc alloué cette somme à Aa Y sans même se base sur un quelconque barème d’une convention collective ;
Or, en matière sociale, le salaire est déterminé en fonction de la catégorie sociale du travailleur ;
Le juge ne peut condamner à un rappel différentiel de salaire que s’il est établi que le salarié avait un salaire en deçà de celui fixé pour sa catégorie professionnelle par la convention collective à laquelle il appartient ;
Or en l’espèce, la Cour n’a fait référence à aucun barème se contentant d’allouer à Aa Y le montant qu’il a réclamé sans même vérifier si ce montant était justifié ;
Troisième moyen : insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motif :
Ce moyen se subdivise en deux branches :
Première branche : la Cour a fixé le montant de la réparation sans s’assurer que la somme allouée n’est pas excessive ;
attendu que la Cour pour condamner la mémorante à payer à Aa Y la somme de 50 000 000 F à titre de dommages-intérêts se borne à dire que la CBAO l’a privé de 5 années d’activités et des avantages salariales y afférents et que cela constituait un préjudice matériel et moral certain qu’il y a lieu de réparer par le montant de 50 000 000 F ;
attendu cependant que l’allocation de la somme de 50 000 000 F ne se justifiait nullement ;
au’en effet, même à supposer que le principe de la réparation soit établi en l’espèce, il reste que cette réparation ne peut se faire que dans la limite du préjudice subi ;
que même si le contrat de Cheikh ou Y n’avait pas été arrêt é et que celui-ci avait travaillé durant ces cinq années, il n’aurait pas perçu en salaires cumulés pendant cette période, la somme de 50 000 000 F ;
qu’en lui allouant la somme colossale de 50 000 000 F pour « réparer » le préjudice qui résulterait de la « privation d’activité et des avantages salariales y afférent », la Cour n’a pas bien motivé sa décision ;
Deuxième branche :
La Cour a soutenu que Aa Y remplit les conditions sans justifier cette affirmation ;
En effet, la Cour toujours pour ordonner le reclassement, a justifié sa décision en ces termes : «… lorsque les conditions y afférents sont réunies par le salarié, l’employeur ne peut créer une quelconque sous classe et doit s’en tenir à la convention collective du secteur d’activité ;
Or, l’article 33 de la Convention collective interprofessionnelle cité devant les juges du fond par la mémorante dispose que « le classement du travailleur est fonction de l’emploi qu’il occupe au sein de l’entreprise » ;
Et la mémorante l’a toujours rappelé, le sieur Y n’a jamais apporté la preuve qu’il remplissait les conditions pour être classé à la classe V ;
que la Cour, en soutenant que les conditions y afférentes étaient réunies sans justifier cette affirmation, n’a pas motivé sa décision ;
que cette décision étant insuffisamment motivée, il y a lieu de casser l’arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 24/06/2015

Parties
Demandeurs : LA COMPAGNIE BANCAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, DITE CBAO
Défendeurs : CHEIKHOU DIAKHATé

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-24;48 ?
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