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24/06/2015 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2015, 47


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 47
du 24 Juin 2015
Social
Affaire n° J/115/RG/14
du 20/3/14
-la société AGAC Sénégal, es qualité de consignataire du
navire ZAHARA
(Me Christian FAYE)
CONTRE
Aa C
(Me Fara GOMIS)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYE
PAR UET A
Ab C
AUDIENCE
24 Juin 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président
Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL

AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE JUIN D...

Arrêt n° 47
du 24 Juin 2015
Social
Affaire n° J/115/RG/14
du 20/3/14
-la société AGAC Sénégal, es qualité de consignataire du
navire ZAHARA
(Me Christian FAYE)
CONTRE
Aa C
(Me Fara GOMIS)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYE
PAR UET A
Ab C
AUDIENCE
24 Juin 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président
Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-la société AGAC Sénégal, és qualités de consignataire du navire ZAHARA, 18, avenue du Président Lamine GUEYE x Monteil à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Christian FAYE, avocat à la cour, 18, rue Bugnicourt (ex-Kléber) à Ac ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Alassane DIEYE, élisant domicile … l’étude de maitre Fara GOMIS, avocat à la cour, rue de Reims x rue Dardanelles à Ac ;
X,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par maître Christian FAŸYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société AGAC Sénégal;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 20 mars 2014 sous le numéro J/115/RG/14 et tendant à Ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°818 du 26 novembre 2013 de la deuxième chambre de la Cour d’Appel de Ac;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de réponse à conclusions, violation de la loi et insuffisance de motifs ;
la Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 24 mars 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en défense du défendeur reçu au greffe le 9 juillet 2014 tendant au rejet du pourvoi;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n°818 du 23 novembre 2011), qu’ Aa C a été engagé par la société AGAC Sénégal pour un contrat à durée indéterminée; qu’à la suite de son licenciement verbal, il a saisi le Tribunal du travail hors classe de Dakar pour faire déclarer la rupture abusive et condamner son employeur au paiement de rappel différentiel des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris du défaut de réponse à conclusions ;
attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de confirmer «le jugement entrepris en toutes ses dispositions » et de n’avoir, dans sa motivation, statué à aucun moment sur la date du licenciement, alors, selon le moyen, que cette dernière était vivement contestée par les parties ;
mais attendu que l’arrêt étant confirmatif en toutes ses dispositions, il est réputé avoir adopté les motifs non contraires du jugement, selon lesquels «la société AGAC a d’abord contesté la réalité de ce licenciement du 28 juillet 2009 avant de le reconnaître pour soutenir qu’Aa C a été repris après ce licenciement avant d’être licencié une seconde fois le 9 novembre 2009 pour refus d’embarquement ; ...Que cependant, il est constant, car résultant des déclarations des parties et surtout du bulletin de salaire daté du 28 juillet 2009, qu’Aa C a été licencié le 28 juillet 2009 par la société AGAC ;...Que les prétendus bulletins de salaire en date du 6 novembre 2009 versés aux débats par la société AGAC et ne comportant aucune signature, n’ont nullement établi la continuation des relations de travail au-delà du 28 juillet 2009 et le paiement des salaires d’attente allégués» ; d’où il suit le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation de l’article L 51 du Code du travail et de l’insuffisance de motifs, tels qu’annexés ;
mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, retenu que « la société AGAC a procédé au licenciement d’Aa C à la date du 28 juillet 2009 sans rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime à cet effet ; qu’en l’absence de cette preuve, il y a lieu, en conséquence, de déclarer le licenciement d’Aa C décidé par la société AGAC abusif », la cour d’Appel, qui n’avait pas à appliquer l’article L51cité au moyen, n’a pas pu le violer et a légalement justifié sa décision ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller-doyen, président
Mahamadou Mansour MBAYFE, conseiller-rapporteur,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen, faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le conseiller-doyen, président Le conseiller-rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE
Les conseillers
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRLE N° J/115/RG/2014
sur le second moyen tiré de la violation de la loi (article L51 du Code du Travail) :
attendu que l’article 51 du Code du Travail prévoit que « si le licenciement d’un travailleur survient sans observation de la formalité de la notification écrite de la rupture ou de l’indication d’un motif légitime, ce licenciement irrégulier en la forme ne peut être considéré comme abusif. Le tribunal peut néanmoins accorder au travailleur une indemnité pour sanctionner l’inobservation des règles de forme » ;
que la partie de la décision critiquée est la suivante : « que le dernier bulletin de salaire faisant mention de préavis et de l’indemnité de licenciement ne saurait constituer une preuve du licenciement.
Que c’est à bon droit que le juge a apprécié le caractère abusif du licenciement » ;
attendu que la cour d’Appel a donc tiré le caractère abusif du licenciement de l’absence de lettre de licenciement.
qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a violé l’article L51 du Code du Travail qui prévoit que l’absence de notification écrite du licenciement ne rend pas le licenciement abusif mais simplement irrégulier ;
que l’employeur peut prouver le caractère légitime du licenciement par tout moyen.
qu’en l’espèce, la société mémorante avait bel et bien rapporté la preuve d’un motif légitime au licenciement, à savoir le refus d’embarquement de Monsieur C.
que l’arrêt encourt la cassation de ce chef ;
sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs :
attendu que la cour d’Appel, pour confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif, a jugé ainsi :
« Considérant qu’il incombe à l’employeur de prouver le motif du licenciement ;
Que le dernier bulletin de salaire faisant mention de préavis et de l’indemnité de licenciement ne saurait constituer une preuve du licenciement ;
Que c’est à bon droit que le juge a apprécié le caractère abusif du licenciement ».
que le juge doit motiver sa décision ;
qu’en l’espèce, la Cour n’a pas dit un mot sur les circonstances du licenciement ni dit en quoi le licenciement serait abusif.
que la Cour n’a manifestement pas motivé sa décision de déclarer le licenciement de Monsieur Aa C abusif ;
qu’en l’absence de motifs, l’arrêt est entaché d’un vice de motivation et encourt la cassation de ce chef ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 24/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-24;47 ?
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