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18/06/2015 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2015, 73


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°73
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/193/RG/15
du 20/05/2015
Ac A
(Me Sadio DIAW)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE

ENTRE :
e Ac A, né le … … … à
… sur mer, fils de Ab et de Ad
Aa, commerçant, demeurant à Touba,
quartier Gouye yi sew, sans autres préciso...

Arrêt n°73
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/193/RG/15
du 20/05/2015
Ac A
(Me Sadio DIAW)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac A, né le … … … à
… sur mer, fils de Ab et de Ad
Aa, commerçant, demeurant à Touba,
quartier Gouye yi sew, sans autres précisons,
inculpé d’abus de confiance mais élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Sadio DIAW de La Holding d’avocats
associés, avocat à la cour, Sacré Cœur III,
sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 02 avril 2015
par Maître Sadio DIAW, avocat à la cour, agissant au nom et
pour le compte de Monsieur Ac A, contre l’arrêt n°107
du 31 mars 2015 dans la cause l’opposant au ministère public ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance
de mise en liberté provisoire et de placement sous contrôle judiciaire concernant Ac
A inculpé d’abus de confiance ;
Attendu qu’il est fait grief à ladite décision d’avoir infirmé l’ordonnance du juge
d’instruction en soutenant que l’inculpé n’avait pas respecté les termes de la médiation pénale
en prenant la fuite, alors que l’absence de ce dernier se justifiait par son souci de trouver des
fonds pour honorer ses engagements et qu’étant régulièrement domicilié avec des garanties
suffisantes de représentation en justice, il pouvait, au regard des articles 129 et suivants du
code de procédure pénale et celle de l’article 126 qui prévoient dans ces cas la liberté d’office,
bénéficier de la liberté provisoire surtout qu’il avait honoré une partie de ses engagements et
que la détention ne lui permettait pas de solder le reste ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à rediscuter l’opportunité de la liberté
provisoire sans préciser le cas d’ouverture invoqué, doit être déclaré irrecevable en
application de l’article 35-1 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ac A contre l’arrêt n°107 du 31 mars 2015
de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 18/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-18;73 ?
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