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18/06/2015 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2015, 69


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°69
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/282/RG/14
du 02/07/2014
(Me Boubacar WADE)
) CONTRE
Dirk A. STRAUSS et
Makhary DIAKHATE
(Mes Y et
AH, Ae An
et associés)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e La Compagnie bancaire de l’Afrique
occidentale dite C.B.A.O, poursuites et
diligences...

Arrêt n°69
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/282/RG/14
du 02/07/2014
(Me Boubacar WADE)
) CONTRE
Dirk A. STRAUSS et
Makhary DIAKHATE
(Mes Y et
AH, Ae An
et associés)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e La Compagnie bancaire de l’Afrique
occidentale dite C.B.A.O, poursuites et
diligences de son représentant légal en ses
bureaux sis au 01, Place de l’Indépendance à
Dakar mais élisant domicile … l’étude de
son conseil Maître Boubacar WADE, avocat
à la cour, 4, boulevard Ai Am x avenue
Aq Ac, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Ag Ao B, né le … …
… à Ab CAhAG, demeurant
au Weissah Kastanienstrable 28
(Allemagne) ;
Ad X, âgé de 29 ans,
vendeur de pièces détachées, demeurant à
Thiaroye Kaw Médina 02, quartier Aj
Al Af, Dakar ;
Ayant tous deux pour conseils Maîtres
Y et PADONOU, 191, Liberté VI
Extension, Ar et Ae An et
associés, 73 bis, rue Aa Ak An,
Dakar, avocats à la cour ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 25 juin 2014 par Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, agissant au
nom et pour le compte de la Compagnie bancaire de l’Afrique occidentale dite C.B.A.O,
contre l’arrêt n°889 du 23 juin 2014 confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ag Ao B et Ad X soulèvent
l’inexistence du pourvoi de Ap Z aux motifs qu’il n’a effectué, ni en sa personne ni par le
biais d’un fondé de pouvoir spécial, une déclaration de pourvoi contre l’arrêt du 21 mai 2014,
en violation des dispositions de l’article 59 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu cependant, que la déclaration de pourvoi a été faite par Maître Boubacar
WADE, au nom de la CBAO uniquement, ainsi qu’il résulte aussi bien des mentions de l’acte
de déclaration reçu au greffe de la cour d’appel mais également de la procuration spéciale
versée au dossier ;
Qu'il s’ensuit que cette demande est sans objet ;
Attendu que les défendeurs soulèvent également la déchéance du pourvoi de la
CBAO pour n’avoir pas été signifié au ministère public, partie au procès, en violation de
l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu cependant, que le pourvoi de la CBAO porte uniquement sur sa garantie
des condamnations pécuniaires prononcées contre son agent, donc sur les seuls intérêts civils ;
que le défaut de signification au ministère public ne saurait, en l’espèce, être une cause de
déchéance ;
Qu'il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que suite à
une enquête menée par la CENTIF qui a conduit à une déclaration de soupçon pour
blanchiment de capitaux, Ap Z et trois autres personnes ont été inculpés d’association de
malfaiteurs, d’escroquerie, de blanchiment de capitaux, de faux et usage de faux en écritures
de banques et d’abus de blanc seing au préjudice de Ad X et Ag Ao B ; qu’ils ont été tous reconnus coupables et la CBAO, appelée en cause, tenue à
garantie des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés d’une part, d’une
insuffisance de motifs équivalente à un manque de base légale et d’autre part, d’une
insuffisance de motifs équivalente à une absence de motifs constitutive d’un manque de
base légale ;
Mais attendu qu’après avoir retenu, d’une part, que « Ap Z, agent de la
CBAO a commis des actes ayant facilité la commission des délits, particulièrement ceux de
faux et usage de faux, qui ont été perpétrés à l’occasion du service et avec les moyens du
service et qui ne sont dès lors pas détachables du service. » et, d’autre part, que « les
prévenus ont commis des délits dont celui d’association de malfaiteurs ; qu’ainsi c’est à bon
droit que le tribunal les a condamnés solidairement en à supporter les conséquences
dommageables », l’arrêt attaqué énonce « que cependant, l’attitude de Ap Z qui a consisté
en tant que chef d’agence à mettre à la disposition de ses complices les comptes bancaires de
ses clients, même avec le consentement de certains d’entre eux, n’a été possible que parce
qu’il exerçait de hautes fonctions dans la banque ; qu’en effet autrement, il n’aurait pu
disposer des comptes bancaires de ses clients, ni de leurs chéquiers pour rendre possible le
retrait des sommes envoyées ; qu’ainsi le comportement de Ap Z étant intimement lié à
ses fonctions dans la banque, cette dernière ne saurait valablement être tenue à l’écart de la
procédure et doit être appelée à garantir les conséquences dommageables des actes commis
par son préposé à l’occasion de l’exercice de ses fonctions »;
Qu'en l’état de ses constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement
justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des principes qui gouvernent la
responsabilité et la réparation du préjudice;
Mais attendu que le moyen n’indique ni les principes ni les textes dont
la violation est alléguée ;
Qu’il ne peut, dés lors, qu’être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la C.B.A.O contre l’arrêt n°889 du 23 juin 2014 de
la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 18/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-18;69 ?
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