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18/06/2015 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2015, 67


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°67
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/207/RG/14
du 08/05/2014
B X
CONTRE
MP et Gora FALL
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e B X,

né le … … … à
Af, fils de Ah et Ac Ae,
opérateur économique, demeurant au quartier
Ae Aa, Af, sans autres
précisions ;
DEMANDEUR,...

Arrêt n°67
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/207/RG/14
du 08/05/2014
B X
CONTRE
MP et Gora FALL
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e B X, né le … … … à
Af, fils de Ah et Ac Ae,
opérateur économique, demeurant au quartier
Ae Aa, Af, sans autres
précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Gora FALL, né en 1955 à Ag B
(A/Sakal, R/Louga), fils de Ab et d’Ad
B, chauffeur, demeurant au quartier
Ae Aa à Af, sans autres
précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 13 mars
2014 par Monsieur B X, contre l’arrêt n°52 du 12
mars 2014 qui infirmant le jugement entrepris et statuant à
nouveau, l’a déclaré coupable du chef d’abus de confiance et
condamné à six (6) mois avec sursis ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi est tenu, à peine de déchéance de consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé de justification de
ladite consignation dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que le
demandeur, condamné non détenu, n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare B X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°52 du 12
mars 2014 de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 18/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-18;67 ?
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